Tribunal administratif•N° 2200123
Tribunal administratif du 22 novembre 2022 n° 2200123
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/11/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200123 du 22 novembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 9 août 2022, M. A D, représenté par la Selarl Lau et Nougaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée ; le seul fait reproché qu'il reconnaît est celui d'avoir reproduit l'existence d'une pratique locale illégale consistant à valider des procurations de vote sur la base des pièces d'identité des mandants jointes aux procurations et non en la présence effective des mandants devant un officier de police judiciaire lors de l'établissement de ces procurations ; il n'a eu aucunement l'intention de commettre une fraude, mais a agi en raison de l'encombrement du service d'accueil et en appliquant une pratique habituelle au sein de son service ; il ne peut lui être reproché une quelconque forme de malhonnêteté ; il n'avait aucun intérêt personnel ou politique quant aux résultats du scrutin de la commune de Rurutu et n'a pas manipulé le processus électoral, ni influencé les résultats de ce scrutin ;
- en faisant valoir dans la décision litigieuse qu'il " s'était déjà fait remarquer défavorablement par le passé ", le ministre de l'intérieur a porté atteinte à la " présomption d'innocence " dont il bénéficie sachant qu'il n'existe à son encontre qu'une sanction disciplinaire consistant en un blâme pour des faits survenus postérieurement aux faits reprochés en l'espèce ;
- sa manière de servir en Polynésie française est satisfaisante ; il a présenté ses regrets ; c'est de façon erronée que le ministre de l'intérieur a indiqué dans sa décision que sa compagne était inscrite " comme candidate sur la liste opposante du maire sortant " lors des élections dans la commune de Ruturu en mars 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle sanctionne en réalité une éventuelle insuffisance professionnelle tirée de l'application d'une procédure irrégulière et non un comportement fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que M. D expose ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code électoral ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Nougaro représentant M. D et celles de M. C représentant l'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 février 2020, le maire de la commune de Rurutu (Archipel des Australes) a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d'une demande d'enquête administrative relative aux agissements de M. D, brigadier-chef de police au sein de la direction territoriale de la police nationale, dans le cadre de l'établissement de plusieurs procurations de vote à des résidents de l'île de Tahiti, électeurs dans la commune de Rurutu. A l'issue de l'enquête administrative, le directeur de la sécurité publique de la Polynésie française a conclu, dans un rapport du 20 juillet 2020, au fait que l'agent en cause devait faire l'objet d'une convocation devant le conseil de discipline. Dans sa séance du 2 décembre suivant, le conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité de ses membres en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de l'agent pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis. Par une décision du 7 février 2022, dont M. D demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a également retenu la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis.
Sur la légalité de la sanction contestée :
2. Aux termes de l'article R. 72 du code électoral : " Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite. () ". Aux termes de l'article R. 73 du même code : " La procuration est établie sans frais. / Les mandants doivent justifier de leur identité. / La présence du mandataire n'est pas nécessaire. () ". Aux termes de l'article R. 75 de ce code : " Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. () ".
3. L'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose que " Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Aux termes de l'article R. 434-9 de ce code : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité ". L'article R. 434-10 du même code dispose que " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement ". Aux termes de l'article R. 434-27 du code précité : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ".
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger la sanction contestée, l'autorité administrative a retenu le fait qu'à l'occasion du premier tour des élections municipales de la commune de Rurutu, intervenu au mois de mars 2020, M. D a réceptionné une cinquantaine de procurations de vote pré-rédigées remises par sa compagne, alors que ces actes avaient déjà été complétés et signés par les mandants, sans leur présence physique devant un officier de police judiciaire ainsi que les dispositions du code électoral l'imposent. Le ministre de l'intérieur a également relevé que l'intéressé, après réception desdits documents, sollicitait un officier de police judiciaire de permanence pour le traitement des procurations afin de lui faire contresigner les documents litigieux.
6. Il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 2 décembre 2020, que M. D a reconnu les faits qui lui sont reprochés tels que précisés au point 5 et relatifs à l'établissement irrégulier d'une cinquantaine de procurations de vote. Pour contester le bien-fondé de la sanction disciplinaire en litige, l'intéressé fait valoir qu'il s'est conformé à une pratique locale en usage dans son service en période électorale d'ailleurs relevée par le ministre de l'intérieur dans la décision attaquée, qu'il a agi ainsi en raison de l'encombrement du service d'accueil des locaux de police, que l'identité des mandants avait été préalablement vérifiée par sa compagne, qu'aucune fraude électorale ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin n'a pu être relevée, ou encore qu'il n'a tiré aucun intérêt personnel ou politique de cette opération. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer aux agissements de M. D leur caractère fautif, lequel a, en période électorale, méconnu les dispositions en vigueur mentionnées au point 2 régissant la procédure de validation des procurations de vote. Eu égard aux manquements de l'agent à ses obligations statutaires et déontologiques, tenant notamment au devoir de probité, de discernement et d'obéissance, la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a exclu temporairement M. D de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis n'est pas entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ni d'une erreur d'appréciation et ne peut être regardée comme disproportionnée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et eu égard à la nature des faits ci-dessus décrits, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle sanctionnerait en réalité une éventuelle insuffisance professionnelle de sa part tirée de l'application d'une procédure irrégulière et non un comportement fautif.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention que contient la décision litigieuse tenant à ce qu'il " s'était déjà fait remarquer défavorablement par le passé ", n'est qu'un élément de contexte de la situation de l'agent au sein du service et ne peut être regardée comme portant atteinte à la " présomption d'innocence " de ce dernier.
9. Enfin, les circonstances que la " manière de servir opérationnelle " en Polynésie française de M. D est " satisfaisante ", qu'il ait manifesté des regrets ou encore que le ministre de l'intérieur ait indiqué de manière erronée dans la décision prise à son encontre que sa compagne était inscrite " comme candidate sur la liste opposante du maire sortant " lors des élections qui se sont déroulées dans la commune de Ruturu en mars 2020 sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
A F
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200123
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