Tribunal administratif1600014

Tribunal administratif du 31 janvier 2017 n° 1600014

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

31/01/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600014 du 31 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2016 et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2016 et 18 janvier 2017, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Antonio I. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Papara n° 2016-15 du 12 février 2015 en tant qu’il le réintègre dans les effectifs de la commune à compter du 15 février 2016 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Papara de le réintégrer à compter du 1er janvier 2015 ; 3°) d’enjoindre à la commune de Papara de lui verser la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2015 et le 15 février 2016, sous astreinte de 1 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : sa réintégration à compter du 15 février 2016 méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal qui a enjoint au maire de la commune de Papara de le réintégrer à compter du 1er janvier 2015. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 7 octobre 2016 et le 17 janvier 2017, présentés par Me Jannot, avocat, la commune de Papara demande au tribunal à titre principal d’annuler l’arrêté attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Paris, et de mettre à la charge de M. I. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être interprétées comme acquiesçant à la demande du requérant ; - l’arrêté attaqué doit être annulé car l’atteinte de la limite d’âge faisait obstacle à la réintégration de M. I. ; - les conclusions à fin d’injonction de versement de la rémunération sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; - le jugement du tribunal administratif, frappé d’appel, n’a pas l’autorité de chose jugée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Papara tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué (CE 13 mai 1913 préfet de l’Eure). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Jannot, représentant la commune de Papara. Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Considérant qu’une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prendre des mesures qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même (CE 13 mai 1913 préfet de l’Eure) ; que, par suite, les conclusions de la commune Papara tendant à l’annulation de l’arrêté pris par son maire en son nom sont irrecevables et doivent être rejetées ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. » ; qu’aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; 3. Considérant que par un jugement n° 1500137 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Papara avait admis M. I. à la retraite à compter du 1er janvier 2015, et lui a enjoint de réintégrer l’intéressé à compter du 1er janvier 2015 ; que la commune de Papara n’a pas demandé au juge d’appel de suspendre l’exécution de ce jugement qui, alors même qu’il est frappé d’appel, conserve son caractère exécutoire jusqu’à son annulation éventuelle par la cour administrative d’appel de Paris ; que l’arrêté attaqué méconnaît l’injonction prononcée par le tribunal en tant qu’il ne réintègre M. I. dans les effectifs de la commune qu’à compter du 15 février 2016 ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander, dans cette mesure, l’annulation ; Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. Considérant qu’en l’absence de service fait, M. I. ne peut prétendre à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été réintégré dès le 1er janvier 2015 ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Papara n° 2016-15 du 12 février 2015 est annulé en tant qu’il réintègre M. Antonio I. dans les effectifs de la commune à compter du 15 février 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Antonio I. et à la commune de Papara. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 janvier 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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