Tribunal administratif1600613

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600613

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600613 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, présentée par Me Usang, avocat, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Yen’s Little Oven demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a constaté la caducité du permis de travaux immobiliers qui lui a été accordé par décision du 18 août 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle a conclu de bonne foi un contrat de bail avec une personne disposant d’un mandat apparent ; les pièces et renseignements présentés à l’administration n’étaient ni faux, ni erronés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L’EURL Yen’s Little Oven a obtenu le 18 août 2016 un permis de travaux immobiliers pour le réaménagement de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble Prince Hinoi, situé sur la parcelle référencée AK n° 2 au cadastre de la commune de Papeete. Par la décision attaquée du 24 octobre 2016, le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a prononcé la caducité de ce permis au motif que l’autorisation avait été délivrée sur le fondement d’éléments erronés. 2. Par un arrêté n° 7363 MET du 27 août 2015 publié au journal officiel de la Polynésie française du 4 septembre suivant, le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a délégué sa signature à M. Bernard Amigues, chef du service de l’urbanisme, à l’effet de signer les décisions et actes afférents à l’application de la réglementation de travaux immobiliers. Ainsi, M. Amigues avait compétence pour prendre la décision attaquée. 3. Aux termes du troisième alinéa du 3. de l’article LP 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés. » La décision attaquée oppose à l’EURL Yen’s Little Oven le constat, fondé sur un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016, que le bail dont elle a justifié pour l’occupation des locaux faisant l’objet du permis de travaux immobiliers n’a pas été signé par le propriétaire de l’immeuble. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de travaux immobiliers comportait un bail commercial conclu le 9 décembre 2014 entre la société nouvelle du prince Hinoi (SNPH), propriétaire des locaux, et l’EURL Yen’s Little Oven, pour une durée de 23 mois à compter du 9 décembre 2014, portée à 9 ans à compter du 5 août 2015 par un avenant du même jour. Le bail et son avenant ont été signés pour la SNPH par M. Aline, qui avait acquis le 1er août 2003 la totalité des actions de cette société. M. Aline ne s’étant jamais acquitté du prix de cession, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la résolution judiciaire de la cession par un jugement du 23 août 2013 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016. Dès lors que le bail avait été signé par une personne qui n’était pas propriétaire des locaux, l’administration ne pouvait que constater que le permis de travaux immobiliers avait été délivré sur la base de pièces erronées, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EURL Yen’s Little Oven doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de l’EURL Yen’s Little Oven est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Yen’s Little Oven et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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