Tribunal administratif2200228

Tribunal administratif du 22 novembre 2022 n° 2200228

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200228 du 22 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2022 et le 6 septembre et 4 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Rangiroa à lui verser la somme de 981 940 F CFP en réparation du préjudice en lien avec son intégration dans la fonction publique communale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'erreur commise par le maire de la commune en le classant au grade d'adjoint caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 a été méconnu dès lors qu'elle aurait dû être classée au grade d'adjoint principale et non adjointe ainsi qu'elle l'a été ; - selon l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois exécution, le titulaire du grade d'adjoint ou gardien est en mesure d'effectuer des opérations de premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agent en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution des tâches leur incombant. Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise des tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agent en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution des tâches leur incombant. - elle exerce en qualité de secrétaire de mairie et a en charge la régie des recettes des déchets. Au regard de ces responsabilités et de son autonomie, elle devrait relever du grade d'adjoint principal. - son préjudice financier est égal à la différence entre le traitement qu'elle perçoit et celui qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été classé au grade d'adjointe principale ; calculé sur la base de l'arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012, il peut être évalué à 6 466 200 F CFP - son préjudice moral est lié à la circonstance que cette situation révèle un manque de considération et de reconnaissance à l'origine d'un sentiment de dévalorisation et d'un retard dans l'évolution de sa carrière ; ce préjudice peut être évalué à 250 000 F CFP ; - contrairement à ce que soutient la commune, elle a saisi le tribunal de l'arrêté prononçant son intégration, mais cette requête tardive n'a pas pu prospérer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août et le 27 septembre 2022, la commune de Rangiroa, représentée par la SELARL Froment-Meurice et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : la faute alléguée a pour effet de remettre en cause, par la voie de l'exception, la légalité d'une décision individuelle ; cependant une décision individuelle devenue définitive ne peut être contestée, même pas la voie de l'exception, au-delà du délai raisonnable d'un an ; ses conclusions tendant à être indemnisée de son préjudice moral n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; l'arrêté du 20 mai 2019 est confirmatif du courrier du 6 juin 2018 fixant les conditions de l'intégration de Mme C, lequel n'a pas été contesté et est de ce fait définitif ; Mme C a accepté les conditions de son intégration, n'a pas saisi la commission de conciliation et ne conteste pas la légalité de la fiche de poste. - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 11h00 (heure de métropole). Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2022, a été présentée pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois exécution ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois application ; - l'arrêté n° 1121 DIDAC du 5 juillet 2012 relatif aux grilles de traitements indiciaires des fonctionnaires des communes, de leurs groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 29 juillet 1973, a été recrutée en 1995 par la commune de Rangiroa en tant qu'agente contractuelle. Elle a exercé les fonctions de secrétaire polyvalente. Par arrêté n° 125/2018 du 29 août 2018, elle a été titularisée dans la spécialité " administrative " de la catégorie D, au grade d'agente qualifiée : échelon 5, indice 136. Estimant qu'elle n'avait pas été correctement classée et que cette erreur était à l'origine d'un préjudice, elle a demandé au maire de la commune, par un courrier du 11 janvier 2022 réceptionné le 1er février 2022, de l'indemniser du préjudice en résultant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune à lui verser la somme de 981 940 F CFP. 2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 3. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 29 août 2019, le maire de la commune de Rangiroa a nommé Mme C en tant qu'agente titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er septembre 2018, l'a classé à l'échelon 5 du grade d'agente qualifiée dans le cadre d'emplois exécution " spécialité administrative " et a fixé sa rémunération sur la base de l'indice 136. Outre que ce reclassement a été expressément accepté par l'intéressée, cet arrêté, qui a été notifié le 29 août 2019 et mentionnait en son article 5 qu'il pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Polynésie française dans les deux mois à compter de sa notification, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Or, la présente requête, qui tend à l'indemnisation de la perte de revenus que la requérante estime avoir subie depuis son intégration dans la fonction publique communale à un indice correspondant au grade d'agente qualifiée, vise à seulement remettre en cause les conditions pécuniaires dans lesquelles son intégration a été déterminée par le maire de la commune, sans exciper d'effets juridiques sur sa situation individuelle qui n'étaient pas exclusivement financiers. La commune de Rangiroa est dès lors fondée à soutenir que le caractère définitif de l'arrêté du 29 août fait obstacle à ce que Mme C présente des conclusions indemnitaires ayant la même portée qu'un recours en annulation alors présenté contre cet acte et que la requête doit être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Rangiroa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rangiroa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Rangiroa. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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