Tribunal administratif•N° 2200953
Tribunal administratif du 18 novembre 2022 n° 2200953
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/11/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200953 du 18 novembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme C D épouse A, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés de :
1°) prononcer la suspension de la décision du sous-directeur des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile en date du 17 octobre 2022, confirmative de la décision implicite du 27 août 2022, portant refus de renouvellement de son séjour administratif en Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : elle et son époux doivent faire face à des remboursements d'emprunts bancaires lourds représentant une charge mensuelle de 775.000 F CFP auxquels ils pouvaient faire face en considération de leur régime de rémunération en Polynésie française, de sorte que l'exécution de la décision querellée les placerait dans une situation ne leur permettant plus d'y faire face ; leur taux d'endettement serait alors en métropole de 33% ; elle a subi une dégradation de ses conditions de travail résultant du climat délétère s'étant installé à son égard, la contraignant à subir un arrêt de travail par un médecin psychiatre du 20 avril 2022 au 1er juin 2022, mais a vu son état s'améliorer et un équilibre psychologique se restaurer en s'investissant dans ses missions en Polynésie française ; l'état de santé et l'équilibre psychologique de son fils imposent le maintien d'une stabilité fragile trouvée en Polynésie française, celui-ci étant atteint d'une dyslexie diagnostiquée, rendant nécessaire un suivi par une orthophoniste depuis le mois de septembre 2021 et un suivi avec une neuropsychologue depuis 2019 ; un changement soudain, non planifié, car totalement inhabituel, serait de nature à avoir un impact fort et durable sur l'enfant ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- la décision querellée est entachée d'une erreur de fait ; son profil lui conférait les compétences et qualités professionnelles requises pour que sa candidature soit retenue sur ces fonctions en 2018 ; la position administrative de son époux, affecté en qualité de chef du service de la navigation aérienne, a été sans influence sur son affectation ; la reconfiguration de la fiche de poste est régulière et relève du fonctionnement normal d'un service ; en aucun cas sa fiche de poste n'a été modifiée pour s'adapter à ses compétences ; elle s'est formée, remise en cause, investie dans des domaines nouveaux ; elle a effectué un signalement de risque psychosocial en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique ; elle s'est investie dans de nombreux projets et dans la formation de stagiaires ; l'inadéquation de son profil est contredite par les avis favorables des supérieurs hiérarchiques du mois de juin 2022 et par son dernier entretien avec son chef de division ; aucun entretien annuel n'y fait référence ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée illégale ; elle est victime de la situation de son époux, chef du service de la navigation aérienne, résultant d'une cabale dont il a fait l'objet au sein du service de l'aviation civile, ce alors qu'elle est la seule en connaissance des dossiers en cours avec un recul de quatre ans et l'une des rares personnes du centre à être habilitée pour mener les études de sécurité ;
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la situation matérielle et de revenus de la requérante lui permet de faire face aux emprunts qu'elle a contractés en connaissance de cause, sachant qu'elle était affectée en Polynésie française pour un maximum de six années et alors qu'elle était logée à titre gratuit ; le lien entre son état de santé et le fonctionnement du service, à le supposer établi, justifierait plutôt qu'elle souhaite changer d'affectation ; les troubles de santé invoqués concernant son fils sont très fréquents et font l'objet de soins identiques en métropole ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200954 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique Me Mestre pour Mme A et Mmes B et Mao Che pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 du sous-directeur des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile de ne pas renouveler pour une dernière période deux ans son séjour administratif en Polynésie française, Mme A expose que la situation financière qui en résulte est très difficile, eu égard aux crédits qu'elle et son époux doivent rembourser, et en raison de l'impact créé par cette décision pour sa santé et celle de son enfant.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, en ce qui concerne les emprunts bancaires, représentant un montant mensuel total de 775.000 F CFP, que celui souscrit auprès de la BNP l'a été en 2016 pour une durée de 14 ans et que celui souscrit auprès de la banque Socredo en 2019 l'a été pour une durée de 15 ans, soit des échéances dépassant nettement la durée de séjour des intéressés en Polynésie française et impliquant donc, en toute hypothèse, un remboursement ultérieur de ces prêts, souscrits en connaissance de cause, avec une rémunération non indexée, pour un taux d'endettement qui se limite au demeurant à 33% de la rémunération des conjoints en métropole. La situation financière ainsi invoquée ne revêt donc pas un caractère de gravité pouvant justifier l'urgence à suspendre la décision contestée. D'autre part, Mme A, étant actuellement en arrêt maladie ordonné par un médecin psychiatre, à la suite d'un autre arrêt maladie en avril-mai, en lien avec les difficultés créées par sa situation professionnelle en Polynésie française, ne peut, dans ces circonstances, justifier l'urgence pour sa santé à être maintenue dans sa situation professionnelle actuelle. Enfin, si le fils de la requérante, âgé de 10 ans, a consulté une neuropsychologue en 2019 et est actuellement suivi par une orthophoniste une fois par semaine à raison d'une dyslexie, de tels soins sont aisément disponibles ailleurs sur le territoire national et l'impossibilité de les maintenir en Polynésie française est également insusceptible de caractériser la gravité de l'atteinte portée à la situation de la requérante, telle qu'indiquée au point 2, justifiant de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 novembre 202Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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