Tribunal administratif2200177

Tribunal administratif du 21 novembre 2022 n° 2200177

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

21/11/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200177 du 21 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2022 et 5 août 2022, Mme B et M. C, représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de réaliser une diagnose complète du chien Choco pour s'assurer qu'il ne ressort pas de la première ou de la deuxième catégorie de la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux prévue par l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'annuler la décision n°2189/MED/DBS/ZOO du 27 décembre 2021 par laquelle la direction de la biosécurité de Polynésie française a refusé de leur délivrer un permis d'importation pour leur chien Choco ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française d'instruire la demande d'importation du chien Choco sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le cas échéant, les frais d'expertise ; Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que la décision implicite de rejet née du silence de la direction de la biosécurité sur le recours administratif préalable formé le 10 octobre 2021 par les requérants n'a pas fait l'objet d'un accusé réception mentionnant les voies et délai de recours ; au demeurant la décision de refus explicite du 27 décembre 2021 a été notifiée aux requérants seulement le 4 mars 2022 et aucun avis d'instance postal n'a été antérieurement porté à leur connaissance ; - la désignation d'un expert judiciaire pour réaliser une diagnose complète du chien Choco est nécessaire pour déterminer la race et l'appartenance du chien Choco à l'une des catégories mentionnées par l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les requérants ont déjà communiqué à la direction de la biosécurité deux diagnoses établissant que leur chien Choco ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées par l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne mentionne pas l'arrêté n°HC 1927 DRCL du 22 novembre 2009 qui établit la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux prévue par l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime ; - le chien des requérants n'appartient pas à l'une des catégories dont l'importation est prohibée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; - les dispositions de l'article LP.2230-1 du code de l'environnement de la Polynésie française ne trouvent pas à s'appliquer aux conditions d'importation des chiens, dont le régime relève de l'arrêté n°738 CM du 15 mai 2013 portant fixation des conditions sanitaires applicables lors de l'introduction et de l'importation des chiens et des chats. Par deux mémoires en defense, enregistrés les 6 juillet 2022 et 31 août 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Dans le dernier état de ses écritures elle soutient que : - la requête introduite le 4 mai 2022 est irrecevable car tardive dès lors que les requérants se sont vu notifier une décision expresse de refus le 3 janvier 2022, et qu'à ce titre un avis d'instance leur a été adressé à cette date, comme le confirme l'attestation postale qu'elle produit ; - subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 28 septembre 2021, le directeur de la direction de la biosécurité a refusé d'octroyer un permis d'importation sur le territoire de la Polynésie française à Mme B et M. C pour leur chien Choco. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision le 10 octobre 2021 et l'administration a, par un courrier en date du 27 décembre 2021, mentionnant les voies et délais de recours contentieux, confirmé son refus par cette décision explicite, laquelle s'est substituée à la décision implicite rejetant leur recours gracieux le 10 décembre 2021. 4. En l'espèce, si les requérants soutiennent que la décision explicite de refus du 27 décembre 2021 ne leur a été notifiée que le 4 mars 2022, il ressort des pièces versées par la Polynésie française qu'un premier avis d'instance pour la notification de ce pli a été adressé aux requérants le 3 janvier 2022, puis un second le 13 janvier 2022, avant que le courrier ne soit retourné comme non réclamé le 19 janvier 2022. Il résulte des principes énoncés au point 2 que la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse postale du destinataire. L'attestation postale du 30 août 2022, établie par Fare Rata, confirme que le préposé a déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste le 3 janvier 2022. Ainsi, la circonstance que ce courrier ait, par ailleurs, été retiré par son destinataire le 4 mars 2022 est sans incidence sur la date de première notification régulière de la décision attaquée, soit le 3 janvier 2022. 5. Il s'ensuit que la requête présentée le 4 mai 2022 par Mme B et M. C est tardive, donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 novembre 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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