Tribunal administratif•N° 2200979
Tribunal administratif du 21 novembre 2022 n° 2200979
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
21/11/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200979 du 21 novembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 18-605-7 du 16 juillet 2018 par laquelle la direction de la construction et de l'aménagement a autorisé la construction d'une maison d'habitation de type OPH au profit de Mme C, Teotahi Alvarez sur la parcelle cadastrée n° 353, section H (terre Matiti 6) sise à Takaroa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par décision du 16 juillet 2018, la direction de la construction et de l'aménagement a autorisé la construction d'une maison d'habitation de type OPH au profit de Mme C, Teotahi Alvarez sur la parcelle cadastrée n° 353, section H (terre Matiti 6) sise à Takaroa.
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Pour justifier de son intérêt pour agir, Mme B expose qu'elle est propriétaire indivis de la terre cadastrée n° 353, section H (terre Matiti 6) sise à Takaroa sur laquelle a été accordé le permis de construire litigieux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent, la seule circonstance que la terre est en indivision et que la requérante est également propriétaire indivis, ne suffit pas à établir l'existence d'une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Ainsi, Mme B n'établit pas que le permis de construire litigieux, délivré sous réserve des droits des tiers, lui porterait une atteinte réelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 21 novembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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