Tribunal administratif2201002

Tribunal administratif du 05 décembre 2022 n° 2201002

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/12/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201002 du 05 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société Harmony Concept a saisi le juge des référés de conclusions à fin d'annuler la décision du SEFI concernant Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte du choix effectué par la requérante dans " Télérecours citoyen " d'une requête en référé et des termes mêmes de la requête, qui est adressée au juge des référés, en invoquant un " recours contentieux urgent ", que la société Harmony Concept a saisi expressément le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Or la demande tend à l'annulation de la décision du SEFI concernant Mme A et n'est pas recevable dès lors que, tendant à l'annulation de l'acte qu'elle conteste, cette requête n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui peut seulement en prononcer la suspension. Une telle demande ressortit de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il suit de là que cette requête en référé, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Harmony Concept est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Harmony Concept . Fait à Papeete, 5 décembre 202Le juge des référés, P. DEVILLERS La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°220100

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