Cour administrative d'appel•N° 22PA04098
Cour administrative d'appel du 01 décembre 2022 n° 22PA04098
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/12/2022
Type
Ordonnance
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA04098 du 01 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice de la santé du ministère de la santé de la Polynésie française sur sa demande de paiement intégral des frais de mission au titre du déplacement qu'il a effectué au mois de décembre 2020 sur les atolls de Faaite et d'Anaa et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 85 260 francs CFP à ce titre.
Par une ordonnance n° 2200282 du 6 juillet 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Usang, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200282 du 6 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui payer la somme de 85 260 francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L'article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse " sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière ". En revanche, aucune disposition de l'article 14 ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.
3. Alors même que l'Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative se borne à prévoir que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Or, la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande.
4. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.
5. Le silence gardé par la directrice de la santé du ministère de la santé de la Polynésie française sur la demande de M. B, médecin de la subdivision santé des Tuamotu-Gambier, tendant au paiement intégral des frais de mission au titre du déplacement qu'il a effectué au mois de décembre 2020 sur les atolls de Faaite et d'Anaa, reçue par l'administration le 19 mai 2021, a fait naître une décision implicite de rejet deux mois plus tard. Le délai de recours contentieux imparti pour contester cette décision était le délai de deux mois de droit commun prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, et non le délai dérogatoire d'un an résultant de l'application du principe de sécurité juridique applicable lorsque le requérant n'a pas reçu d'accusé de réception de sa demande, cette formalité n'étant pas obligatoire pour l'administration en l'espèce. La demande de M. C enregistrée au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française le 4 juillet 2022 était par suite tardive et pouvait dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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