Tribunal administratif•N° 2200989
Tribunal administratif du 28 novembre 2022 n° 2200989
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/11/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200989 du 28 novembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, en invoquant l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de " déférer la convention 81-22 " opposé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que sa requête est recevable, que l'article 172 de la loi du 27 février 2004 ne permet pas expressément au représentant de l'Etat de déférer une décision contestée par un justiciable sous le régime de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la décision attaquée est entachée de plusieurs illégalités manifestes, et que cette décision lui cause un préjudice d'agrément et d'ordre financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B, outre le fait qu'une partie de ses développements est inintelligible et, au surplus, dépourvue de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, renvoie à des pièces jointes dont le requérant est l'auteur, qui présentent, dans leur contenu comme dans leur intitulé sur l'application Télerecours, des termes injurieux et grossiers ainsi que des accusations non démontrées, ce qui est de nature à priver de toute pertinence et crédibilité les prétentions de M. B formulées dans le cadre du présent recours, lesquelles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 novembre 202
Le juge des référés,
A. GRABOY-GROBESCO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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