Tribunal administratif2200955

Tribunal administratif du 30 novembre 2022 n° 2200955

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

30/11/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200955 du 30 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à la covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. B n'a pas produit la demande préalable formée auprès de l'administration ou la décision portant rejet de cette demande et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif compétent pour en connaître, cette dernière ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 30 novembre 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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