Tribunal administratif1600009

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600009

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Mots-clés

Fonction publique d'Etat. Elève surveillant pénitentiaire. Condamnation pour faits mineurs. Nomination. Recours devenu sans objet. Rejet.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600009 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, présentée par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Haamanao T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de prononcer sa nomination en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa nomination en qualité d’élève-surveillant et de l’autoriser à suivre la formation dispensée à l’école nationale de l’administration pénitentiaire à partir du 29 février 2016, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - les faits anciens et isolés pour lesquels il a été condamné à une peine d’amende de 25 000 F CFP ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à son entrée dans la fonction publique ; ainsi, la décision est entachée d’erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. T. a été nommé élève-surveillant de l’administration pénitentiaire par un arrêté du 29 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. T.. 1. Par un arrêté du 29 février 2016, postérieur à l’introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. T. en qualité d’élève-surveillant à l’école nationale de l’administration pénitentiaire. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. Haamanao T.. Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à M. Haamanao T. une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Haamanao T. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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