Tribunal administratif•N° 2200101
Tribunal administratif du 06 décembre 2022 n° 2200101
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/12/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Scolarité – Education
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200101 du 06 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars et le 8 juillet 2022, Mme G J agissant en qualité de représentante légale de M. B F, représentée A Me Rapady, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée Paul Gauguin à lui verser la somme de 3 600 000 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation à chaque date anniversaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun accusé réception n'a été réalisé A l'administration, ainsi en application de l'article R. 421-5 les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- son fils B F, qui souffre de dyslexie et de dysorthographie, est reconnu comme élève à haut potentiel. Si cinq mois après son entrée en seconde, le lycée Paul Gauguin a mis en place un protocole d'accueil personnalisé en ce qui concerne la dyslexie et la dysorthographie, aucun accompagnement haut potentiel n'a été mis en place, alors même que celui-ci est nécessaire au bon déroulement de sa scolarité ;
- il est clairement indiqué sur la fiche médicale du jeune B F qu'il s'agit d'un élève à haut potentiel ;
- le lycée Paul Gauguin a méconnu les principes généraux de l'éducation posés A la loi du Pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 notamment son article 1 aux termes duquel " () service public polynésien, l'école assure à tous l'accès à un enseignement de qualité recherchant en permanence les solutions les plus performantes pour s'adapter au changement. "
- le lycée a également méconnu les prescriptions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ;
- le vadémécum " scolariser un élève à haut potentiel " rappelle qu'en vertu des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation reprise A l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juillet 2020, applicable en Polynésie, des aménagements sont prévus au profits des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités ; il revient à l'école de s'adapter () ;
- le lycée n'a pas respecté ces prescriptions : la mise en place du PAP a été laborieuse et le proviseur l'a ensuite rendu impossible ; lors du renouvellement du PAP, en octobre 2020, le proviseur adjoint du lycée s'est emporté et l'a déchiré ; un professeur a pris en grippe son fils : son incapacité à le gérer est à l'origine d'agressions verbales, de menaces physiques et de délation sans que la direction n'intervienne ; ce professeur est à l'origine du renvoi de Kenzo F pendant 8 jours en raison d'un harcèlement alors que cette histoire est mensongère ; c'est Kenzo qui a été harcelé, sans que celui-ci ait pu être entendu A la direction du Lycée en méconnaissance du code de l'éducation ; la parole des parents n'a pas été prise en compte, ils ont ainsi signalé que la sanction d'exclusion de la classe assortie à l'obligation de venir aux lycée était particulièrement délétère pour leur enfant et c'est pour cette raison qu'ils ont gardé leur enfant à domicile ; cet évènement est à l'origine du refus de le réintégrer après 17 jours d'absence ; le jeune B F a fait l'objet de deux autres sanctions d'exclusion en octobre et en novembre 2020 ; alors même qu'il était informé de ses troubles, un professeur qui demandait aux élèves de recopier un passage a refusé qu'il prenne la page en photographie en disant " elle est belle la précocité de Kenzo " ; le lycée ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir été destinataire du dossier scolaire de Kenzo F alors que le collège a expressément confirmé sa transmission à la fin de l'année scolaire ;
- il est également porteur d'une dyssynchronie, laquelle a amené ses parents à demander à ce qu'il poursuive sa scolarité en primaire via le CNED ; solution qui s'est avérée adaptée pour Kenzo F, l'orthophoniste qui assure son suivi confirme que le niveau exigé A le Lycée ne lui permet plus de compenser ; son handicap est nié ;
- son handicap et son haut potentiel n'ont pas été pris en charge, il a été victime de pressions psychologiques de la part de certains professeurs et l'un est allé jusqu'à le menacer physiquement ; le lycée l'a sanctionné en prononçant des mesures d'exclusion à son encontre ; ces comportements successifs sont à l'origine d'une grande souffrance psychique (cf. médecin scolaire) ; l'établissement s'est pourtant fixé comme objectif d'accompagner pour rétablir l'égalité des chances et adapter la pédagogie aux besoins des élèves ; le manquement à l'obligation de garantir l'accès des enfants à l'éducation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;
- la réalité du préjudice est suffisamment établie et il sera justement indemnisé en condamnant le lycée à lui verser la somme de 3 600 000 F CFP.
A un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
A une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022.
A une décision du 24 mars 2021, Mme J a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- loi du Pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I,
- les conclusions de Mme H de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B F a été scolarisé au lycée Paul Gauguin, en seconde, au titre de l'année scolaire 2019-2020, puis en première en 2020-2021. En raison de sa dyslexie et de sa dysorthographie, un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place le 23 janvier 2020. Ce dispositif a été reconduit pour l'année scolaire 2020-2021. Une mesure d'exclusion définitive du lycée a été prononcée à son encontre le 17 mars 2021. A un courrier du 25 octobre 2021, sa représentante légale, estimant que la prise en charge de son fils A le lycée était fautive, lui a demandé de l'indemniser de son préjudice en lui versant 3 600 000 F CFP. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme J demande au tribunal A la présente requête de condamner le lycée Paul Gauguin à lui verser cette somme.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article LP 1 de la loi n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relatif à l'accueil des enfants porteurs de handicap et assurance d'une continuité éducative aux enfants hospitalisés : " L'Éducation est la priorité de la Polynésie française. / Elle a pour finalité d'élever l'enfant pour qu'il devienne une personne responsable, un citoyen respectueux de lui-même, des autres et de l'environnement. La Polynésie française fait donc de son système éducatif l'instrument qui garantit à sa société sa cohésion sociale, son bien-être et son développement durable, dans le respect de son identité, de ses langues, de sa culture et de son Histoire. / L'École permet à l'élève d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires à son insertion dans la vie professionnelle, en développant ses capacités de travail, d'initiative et de créativité. () Service public polynésien, l'École assure à tous l'accès à un enseignement de qualité recherchant en permanence les solutions les plus performantes pour s'adapter au changement. ()". Aux termes de l'article LP 2 de cette loi : " L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans. La Polynésie française assure l'égalité des droits et des chances aux élèves porteurs de handicap, quelle qu'en soit la nature. Elle facilite leur scolarisation en priorité dans l'école ou l'établissement scolaire le plus proche de leur lieu de vie. Elle s'assure qu'ils bénéficient d'un hébergement, des aménagements et de l'accompagnement nécessaires. / La Polynésie française s'assure qu'un dispositif d'accompagnement est mis en place pour les enfants hospitalisés pour une longue durée ou dans l'incapacité médicale de rejoindre un lieu d'enseignement. ". En vertu du point 1.4 de la charte de l'éducation intitulé " Accroître la réussite scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers " : " La Polynésie française s'emploie à mettre un place un système éducatif plus inclusif offrant une meilleure qualité de réponse aux besoins éducatifs particuliers de tous les élèves. / Pour cela, elle propose des dispositifs contractuels tels que les PAI, PAP, et PPS qui organisent avec les familles les modalités de la scolarisation dans l'établissement de référence et notamment les ressources matérielles et humaines nécessaires ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, d'une part, le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, que les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à la Polynésie française, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. La carence de la Polynésie française dans l'accomplissement de cette mission est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet.
4. Mme J soutient que la prise en charge de la dyslexie et la dysorthographie de son fils A le lycée Paul Gauguin a été tardive, elle relève que le plan d'accompagnement personnalisé a été élaboré cinq mois après la rentrée de son fils en seconde et seulement au mois d'octobre 2020 en première. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du courrier établi A l'infirmière du lycée le 14 février 2020, que ce retard de prise en charge, pour regrettable qu'il soit, est pour partie imputable aux parents de Kevin, lesquels n'ont pas transmis au médecin scolaire les éléments nécessaires. Le plan d'accompagnement personnalisé signé A les parents et le chef d'établissement le 23 janvier 2020 comporte des aménagements pour l'ensemble des disciplines et prévoit également des dispositifs spécifiques d'évaluation. Le second plan, signé le 21 octobre 2020, majore significativement le dispositif initial, notamment en français. La requérante ne soutient ni même n'allègue que ces protocoles n'étaient pas adaptés au handicap de son fils. De même si elle expose que le collège où était scolarisé le jeune B F avait transmis au lycée son dossier scolaire et sa fiche de synthèse, la requérante ne conteste pas ne pas avoir transmis au lycée les éléments, notamment médicaux, nécessaires à la prise en charge du handicap de son fils. Il résulte également de l'instruction que la prise en charge de l'enfant a nécessité l'adaptation du plan d'accompagnement personnalisé initial. Ainsi sa signature au mois d'octobre 2020 ne peut être regardée comme fautive. A ailleurs, si la requérante soutient que la professeure principale de son fils a adopté à plusieurs reprises des comportements inappropriés à son égard, les évènements ainsi relatés, lesquels seraient effectivement critiquables, ne sauraient être tenus pour établis A la seule production d'un courrier rédigé A la requérante. A suite, Mme J n'est pas fondée à soutenir que la prise en charge du handicap de son fils A le lycée Paul Gauguin a été tardive et de ce fait fautive.
5. Mme J soutient, en deuxième lieu, que le lycée n'a mis en place aucun accompagnement spécifique pour la prise en charge du haut potentiel de son fils. Elle se prévaut d'un rapport établi A le Dr D, neuropsychologue, le 30 octobre 2019. Ce médecin estime qu'au jour de la consultation, les données cliniques et le profil cognitif de Kenzo son évocateurs d'un haut potentiel intellectuel, il recommande la mise en place d'une pédagogie différenciée, tenant compte de ses potentialités " raisonnementales " et conceptuelles et d'envisager qu'il saute une classe. La fiche médicale de synthèse rédigée A le médecin scolaire mentionne également que le jeune B F est un élève à haut potentiel. En défense le lycée ne conteste pas les conclusions de ce médecin mais soutient, sans être contredit, que le psychologue de l'éducation nationale n'a pas été destinataire de ce rapport et que, de ce fait, aucun travail n'a pu être mis en place. En outre, la fiche médicale de l'enfant ne comporte aucune préconisation spécifique de prise en charge, mais identifie le haut potentiel comme levier permettant de compenser les difficultés que rencontre l'élève à l'écrit. Dans ces conditions, Mme J n'est pas fondée à soutenir que le lycée, en ne mettant pas en place un accompagnement spécifique pour prendre en charge le haut potentiel de son fils, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Mme J soutient en troisième lieu que le lycée Paul Gauguin a méconnu les article L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation.
7. Selon l'article L. 166-1 du code de l'éducation : " I.- Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : L. 111-1 résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ". Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte A le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. () "
8. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 111-2 du code de l'éducation, celui-ci n'étant pas applicable en Polynésie française. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que le jeune B F a été scolarisé au Lycée Paul Gauguin en seconde puis en première et que sa dyslexie ainsi que sa dysorthograhpie ont été prises en charge, de façon non fautive, dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé. En outre, l'absence de prise en charge du haut potentiel de Kévin ne peut être imputée au lycée. Dans ces conditions, et alors que le jeune B F a été scolarisé au lycée Paul Gauguin et a bénéficié d'un accompagnement personnalisé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le lycée Paul Gauguin a méconnu l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019.
9. La requérante soutient en quatrième et dernier lieu que les sanctions prises A le lycée à l'encontre de son fils étaient néfastes pour sa santé psychique. Elle se prévaut notamment du certificat médical rédigé le 2 mars 2018 A le Dr E. Ce médecin indique notamment qu'une sanction de type " exclusion inclusion " serait délétère A rapport à ce qui a pu être mis en place progressivement A l'équipe médico psychologique. Il résulte toutefois de l'instruction que la sanction prononcée à l'encontre du jeune B F est prévue A le règlement intérieur du lycée au point 2) de la partie dédiée à la discipline. Elle consiste en une exclusion temporaire de la classe, pouvant atteindre 8 jours, prononcée A le chef d'établissement. Il est constant que les sanctions prononcées à l'encontre du jeune B F n'ont pas fait l'objet de recours et que certaines n'ont pas pu être mises en œuvre, l'enfant étant resté au domicile des parents. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces sanctions étaient, eu égard au comportement de l'élève, injustifiées, Mme J n'est pas fondée à soutenir que la manière dont le pouvoir disciplinaire a été exercé à l'égard de son fils est fautif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme J doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G J et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200101
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)