Tribunal administratif•N° 2200140
Tribunal administratif du 06 décembre 2022 n° 2200140
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
06/12/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200140 du 06 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 20 juillet et 28 octobre 2022, Mme I F et le Syndicat de la fonction publique demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 aux termes duquel le chef du bureau SDGAP2 des personnels techniques et d'inspection des affaires sanitaires et sociales a décidé de mettre fin à sa période de stage à compter du 9 mai 2022 et de la radier à compter de cette même date du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en l'état où la situation se présentait à lui le 10 août 2021, date à laquelle le stage devait normalement prendre fin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'autorité compétente pour apprécier l'aptitude de Mme F est l'autorité de nomination, la réglementation en vigueur ne prévoyant aucune délégation à l'autorité territoriale ;
- ni Mme B ni M. C n'étaient légalement compétents pour apprécier sa valeur professionnelle ;
- M. C, qui n'est pas un agent de l'Etat subordonné au haut-commissaire, ne dispose d'aucune délégation de signature pour signer un rapport de stage ; il ne l'était pas non plus matériellement, puisque son rapport a été établi sans jamais que celui-ci ne se soit déplacé à Apataki où elle exerçait, et sans même prendre l'avis, très favorable pour elle, du maire de la commune ;
- le lien de subordination entre M. C, qui manage son équipe par la peur, et M. E est de nature à remettre en question la fiabilité des déclarations de ce dernier ;
- la durée du stage de Mme F n'a pas été affectée par ses absences et prenait fin le 1er septembre 2021, soit 41 jours avant l'établissement du rapport de stage ; le rapport de stage était donc bien tardif et concomitant avec son arrêt maladie ;
- l'administration a tacitement prolongé le stage de l'intéressée du 10 août au 7 octobre 2021 sans qu'aucune procédure n'ait été respectée : la CAP n'a pas été consultée et aucune prolongation de stage n'a été sollicitée ;
- l'autorité hiérarchique en refusant ses congés et en ne lui portant jamais assistance a conduit Mme F à un état d'épuisement physique et moral ;
- le refus de titularisation est manifestement une sanction disciplinaire fondée sur une cause illicite : l'absence pour raison de santé de l'agent ;
- il n'y a eu aucune carence dans la gestion de l'infirmerie, notamment concernant la valise d'urgence ;
- c'est à juste titre qu'elle a exprimé l'inutilité d'une infirmerie à Apataki ; le poste de secours d'Apataki n'a jamais été transformé en infirmerie ;
- elle n'a en aucun cas abandonné son poste.
Par des mémoires, enregistrés le 20 avril et le 12 juillet 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants sont réputés s'être désistés en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- faute pour le syndicat de la fonction publique de justifier d'un intérêt à agir suffisant sa requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête du Syndicat de la fonction publique est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;
- le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 statut du corps des infirmiers ;
- le décret n° 2013-349 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J,
- les conclusions de Mme H de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. K représentant le syndicat de la fonction publique, celles de Mme D pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née le 24 septembre 1963, infirmière diplômée d'Etat, a été nommée par arrêté du 28 août 2020 en qualité d'infirmière de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2020. Elle a été nommée infirmière itinérante à la direction de la santé de la Polynésie française. Après avoir exercé dans les iles de Hao et de Rangiroa, elle a été affectée à compter du 1ier décembre 2020 sur l'atoll d'Apataki. Par courriel du 19 mars 2021, elle a demandé à être placée en récupération du 15 septembre au 21 octobre 2021, puis en congés annuels du 22 octobre 2021 au 1er décembre 2021. Cette demande a été refusée par la directrice de la santé par une décision du 9 septembre 2021. Le 13 septembre 2021, un arrêt de travail lui a été prescrit par le Dr G, médecin psychiatre, jusqu'au 15 novembre 2021. Le rapport d'évaluation de son stage, cosigné par le Dr C et la directrice adjointe de la santé, invite l'autorité investie du pouvoir de nomination à ne pas la titulariser. Saisie d'un refus de titularisation, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation le 25 novembre 2021. Par arrêté n° MTS-0000262456 du 2 février 2022, le chef du bureau SDGAP2 des personnels techniques et d'inspection des affaires sanitaires et sociales a décidé de mettre fin à la période de stage de Mme F à compter du 9 mai 2022 et de la radier à compter de cette même date du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 février 2022.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé n° 2200139 de Mme F tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 a été rejetée par ordonnance du 28 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme F doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Syndicat de la Fonction Publique.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200140
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)