Tribunal administratif2200161

Tribunal administratif du 06 décembre 2022 n° 2200161

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/12/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200161 du 06 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 29 juin 2022, la Sarl Le Chai de Moorea, représentée par sa gérante Mme E B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'imposition à la contribution des licences au titre de l'année 2020 correspondant aux dix premiers mois sans activité à laquelle elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge des centimes additionnels mentionnés sur les avis d'imposition à la contribution des licences au titre des années 2020 et 2021. Elle soutient que : - le libellé des avis d'imposition est erroné en ce qu'il mentionne " contribution des patentes " alors que l'impôt en litige concerne une contribution des licences ; - la boutique de la société a été ouverte neuf mois avant la réception des avis d'imposition ; le montant des impositions qui lui est réclamé est très élevé pour une première année d'activité et bien supérieur à celui intégré au prévisionnel établi pour lancer l'activité ; il n'est pas juste de payer cette contribution des licences pour deux mois d'activité en 2020 ; il était impossible de respecter des délais de paiement aussi rapprochés ; - la DICP a fait une interprétation erronée de l'article 233-1 du code des impôts au regard de sa situation ; sa réclamation était fondée sur les 2ème et 3ème alinéas de cet article et non sur son alinéa 1er dès lors que l'activité de la société n'a pu démarrer qu'au début du mois de novembre 2020 ce qui pouvait justifier un dégrèvement ; - la mention relative aux " centimes additionnels perçus au profit de la commune de Moorea-Maiao " que contiennent les avis d'imposition reçus est erronée en ce qu'ils ne seront dus au titre de la contribution des patentes que lorsque cette contribution sera exigible ; le code des impôts n'est ni précis ni complet puisque, contrairement au " chapitre 1er - contribution des patentes ", il n'est fait mention dans le " chapitre III - contribution des licences ", ni de " droit proportionnel ", ni de la notion de " centimes additionnels ", ce qui relève du bon sens puisqu'ils sont déjà payés au titre de la contribution des patentes pour un commerce donné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée ; - l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme B et celles de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Le Chai de Moorea, représentée par sa gérante Mme B, exerce une activité de commerce de gros de boissons depuis le 2 novembre 2020. Elle a été destinataire les 8 et 13 juillet 2021 de deux avis d'imposition au titre de la contribution des licences et des centimes additionnels perçus pour les exercices 2020 et 2021. Le premier porte sur un montant de 203 280 F CFP avec une date limite de paiement fixée au 31 août 2021 et le second, portant sur le même montant, fixe une date limite de paiement au 31 juillet 2021. Par lettres des 19 juillet, 31 août et 25 septembre 2021, la Sarl Le Chai de Moorea a contesté les impositions émises à son encontre. Par un courrier du 21 février 2022, la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a rejeté ces réclamations. Par la présente requête, la Sarl Le Chai de Moorea demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition à la contribution des licences au titre de l'année 2020 ainsi que la décharge des centimes additionnels figurant sur les deux avis d'imposition à la contribution des licences au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 232-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les articles du présent code concernant le mode d'assiette, les déclarations que les contribuables sont tenus de faire, la production des formules et les demandes de dégrèvements sont applicables en matière de contribution des licences, sous les réserves énoncées par les articles suivants. Le recouvrement et le contrôle sont effectués selon les procédures et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables en matière d'impôts directs ou assimilés, perçus par voie de rôle conformément aux dispositions de la 2e partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2è partie du présent code. Les réclamations et demandes gracieuses sont présentées, instruites et jugées selon les règles prévues par le Titre III de la 2ème partie du présent code. " L'article 232-2 de ce code dispose que : " La contribution des licences est indépendante de la contribution des patentes, et l'imposition à l'une ne dispense pas du paiement de l'autre ". 3. Aux termes de l'article 233-1 du code précité : " La présente contribution est due pour l'année civile entière, quelle que soit la date de la délivrance, du retrait ou de l'abandon de la licence, et que la profession soit exercée en fait ou non. / Toutefois, dans le cas où, pour raison de force majeure, indépendante de la volonté de son titulaire, la licence ne pourrait pas être utilisée pendant une période de plus de six mois consécutifs, une modération pourrait être accordée, dans la limite de la moitié des droits annuels. / En outre, en cas de prise en gérance, de changement de gérance ou de transfert de fonds de commerce, les droits sont dus par le nouveau titulaire de la licence à compter du premier du mois qui suit son entrée en activité, et il est procédé au dégrèvement des droits correspondants au profit de l'ancien titulaire de la licence. Les licences temporaires ne donnent lieu qu'à perception de droits journaliers ou mensuels. ". 4. En premier lieu, la circonstance que les avis d'imposition litigieux comportent la mention en entête " contribution des patentes " n'est pas de nature à affecter la régularité de ces avis dès lors qu'ils indiquent explicitement, dans la rubrique " décompte de votre impôt " l'impôt contesté relatif à la " contribution des licences " pour les exercices 2020 et 2021 et qu'ils comportent d'autres mentions relatives à cet impôt, permettant à la requérante d'être informée sans ambiguïté de la nature de l'imposition mise à sa charge. 5. En deuxième lieu, à l'appui de sa réclamation, la Sarl Le Chai de Moorea se fonde sur les dispositions des 2ème et 3ème alinéa de l'article 233-1 du code des impôts de la Polynésie française énoncées au point 3 pour justifier qu'une modération ou un dégrèvement lui soit appliqué. Si la société requérante soutient ainsi que son activité n'ayant pu démarrer qu'au début du mois de novembre 2020 du fait des retards dans la délivrance de l'extrait Kbis et de la direction générale des affaires économiques pour lui attribuer la licence sollicitée, elle ne serait débitrice de cette contribution qu'au prorata de sa durée d'activité, cette situation ne correspond pas aux cas de figure visés aux 2ème et 3ème alinéas susmentionnés tenant à l'hypothèse d'une licence déjà détenue, mais soit inutilisée pendant une période de six mois consécutifs pour raison de force majeure, soit transférée à l'occasion d'une prise en gérance, changement de gérance ou transfert de fonds de commerce. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions litigieuses sur ce fondement et c'est à bon droit que l'administration fiscale s'est fondée sur le 1er alinéa de l'article 233-1 précité dès lors que la contribution en litige est due pour l'année civile entière, quelle que soit la date de la délivrance de la licence. 6. En troisième lieu, pour le même motif que celui évoqué au point précédent tenant à la situation de la société requérante et au principe de l'annualité de la contribution des licences, le fait que la boutique exploitée par la société ait été ouverte neuf mois avant la réception des avis d'imposition, que le montant des impositions réclamé soit très élevé pour une première année d'activité et bien supérieur à celui intégré au " prévisionnel " établi pour lancer l'activité, que le paiement de cette contribution des licences pour deux mois d'activité en 2020 ne soit pas " juste " ou encore qu'il était impossible de respecter des délais de paiement aussi rapprochés, n'a aucune incidence sur la légalité des avis d'imposition et, par suite, sur la régularité du rejet des réclamations opposé à la requérante. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française dispose que : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : () 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales perçus au profit des budgets communaux : " Le maximum des centimes additionnels aux contributions locales qui peuvent être votés par les conseils municipaux est fixé ainsi qu'il suit : () c) centimes additionnels à la contribution des licences 100 % ". Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 121-2011 du 19 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao fixant les taux des centimes additionnels et de la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel pour les années 2012 et suivantes : " Les taux des centimes additionnels applicables sur le territoire de la commune de Moorea-Maiao à compter du 1er janvier 2012 sont les suivants : () Centimes additionnels sur les licences : 2012 : 0 % ; 2013 : 70 % ; 2014 : 80 % ; 2015 : 90 % ; A partir de 2016 : 100 %. ". 8. Contrairement à ce que soutient la Sarl Le Chai de Moorea, le code des impôts de la Polynésie française n'est pas incomplet dès lors qu'il prévoit dans son annexe 3 relative au tarif des droits de licence un tarif annuel de 92 400 F CFP pour la commune de Moorea-Maiao, située en " zone 1 " et correspondant à une " Grande licence à emporter ". La circonstance que le " chapitre III - contribution des licences " du code précité ne fasse pas mention de " droits proportionnels " ni ne se réfère à la notion de " centimes additionnels ", n'est pas de nature, au regard des dispositions mentionnées au point précédent, à conférer aux impositions contestées un caractère irrégulier. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la mention relative aux " centimes additionnels perçus au profit de la commune de Moorea-Maiao " que contiennent les avis d'imposition réceptionnés est erronée. Si celle-ci fait également valoir que les centimes additionnels ne seront dus au titre de la contribution des patentes que lorsque cette contribution sera exigible, il ressort des dispositions mentionnées précédemment que l'imposition que représentent les centimes additionnels perçus au profit de la commune de Moorea-Maiao, pour les montants qui figurent sur les avis d'imposition, est régulièrement adossée en l'espèce à la contribution des licences due, ainsi qu'il a été dit, par la société requérante au titre des exercices 2020 et 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge de l'imposition à la contribution des licences au titre de l'année 2020 et des centimes additionnels mentionnés sur les avis d'imposition à la contribution des licences au titre des années 2020 et 2021 présentées par la Sarl Le Chai de Moorea doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Le Chai de Moorea est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Le Chai de Moorea et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, A F Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200161

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