Tribunal administratif•N° 1700034
Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1700034
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
06/06/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700034 du 06 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, et des mémoires enregistrés les 12 et 19 mai 2017, M. Patrick L. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 novembre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe désormais en Polynésie française et qu’il peut ainsi bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’administration n’a commis en l’espèce aucune erreur d’appréciation, dès lors qu’à la date d’effet de sa pension, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d’outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. L. et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 10 mai 2015, complétée les 20 et 23 octobre 2015, puis le 14 juin 2016, M. Patrick L., inspecteur de l’éducation nationale retraité depuis le 1er septembre 2012, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 21 novembre 2016, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » Pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole.
3. M. Patrick L., né le 15 janvier 1951 à Illiers-Combray (Eure et Loir), a accompli sa carrière au sein du ministère de l’éducation nationale, d’abord en qualité d’enseignant du premier degré, de 1970 à 1989, puis, après avoir suivi une formation spécifique, en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale, de 1991 au 1er septembre 2012, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le requérant a effectué durant cette période un seul séjour professionnel en Polynésie française, entre août 1997 et août 2001, soit une durée totale de quatre ans, inférieure à la durée minimale de quinze ans exigée par les dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. L. entend se prévaloir des dispositions du 1° b) du même article. 4. M. L. fait valoir que son épouse, qu’il a rencontrée lors de son séjour en Polynésie française, est elle-même d’origine polynésienne, où elle est née et possède toutes ses attaches, qu’ils vivent ensemble depuis 2001 et qu’ils se sont mariés en 2006. Il indique en outre qu’ils ont effectué deux séjours privés en Polynésie française, en 2003 et 2011, avant de s’y installer le 1er novembre 2012, qu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune de Taiarapu-est, où ils sont locataires depuis le 1er octobre 2012 d’une maison, qu’ils sont titulaires d’un compte à la Socredo et qu’il a lui-même à deux reprises, en 2004 et 2005, sollicité une mutation en Polynésie française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant conserve des attaches familiales en métropole où vivent notamment ses deux enfants, nés d’une première union, ainsi que ses quatre petits-enfants. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à la durée de la présence en Polynésie française de M. L., ainsi qu’aux liens conservés par l’intéressé en métropole, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu’il a bénéficié, en application des dispositions du décret n° 63-751 du 25 juillet 1963, de la prise en charge par l’administration de ses frais de transport vers la Polynésie française, c’est à bon droit que l’intéressé a été regardé comme n’ayant pas, à la date d’effet de sa pension, transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux et qu’en conséquence sa demande a été rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Patrick L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le trente juin deux mille dix-sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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