Tribunal administratif•N° 2200218
Tribunal administratif du 06 décembre 2022 n° 2200218
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/12/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200218 du 06 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2022 et les 15 et 25 octobre 2022, Mme D F épouse B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 aux termes de laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa candidature pour suivre la formation de cadre de santé dans le cadre de l'article 56 de la délibération n° 95-215/1T du 14 décembre 1995, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de l'autoriser à suivre la formation de cadre de santé dans le cadre des dispositions de l'article 56 de la délibération du 14 décembre 1995 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 280 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours n'est pas tardif ;
- la décision prise sur recours gracieux n'est pas motivée ;
- au regard des dispositions de l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016, les décisions de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le motif retenu d'une insuffisance des attributs de savoir-faire et savoir être exigés de la fonction d'encadrement se trouve être en totale contradiction avec les appréciations et mentions de ses fiches de notations des 3 dernières années.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'en application des articles 2 et 3 a) de l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016, seul le centre hospitalier de la Polynésie française intervient dans la sélection puis la détermination des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre et le 7 octobre 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215/1T du 14 décembre 1995 ;
- l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016 portant application, pour les professions de santé, de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme G de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant Mme B, celles de Mme A représentant la Polynésie française et celles de Mme E représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce au sein du centre hospitalier de la Polynésie française depuis le 4 octobre 2011. Après avoir exercé en qualité d'infirmière, elle a fait fonction de cadre de santé au sein du service pneumologie à compter du mois d'avril 2019. Le 28 mai 2019, elle a été admise aux épreuves de sélection pour suivre la formation cadre de santé 2019 proposée par l'Institut de formation des cadres de santé (IFCS) de Nice. Le centre hospitalier de la Polynésie française l'ayant informée que la commission de sélection des projets de formation n'avait pas retenu sa candidature, elle a demandé à l'IFCS à conserver le bénéfice de son admission afin de pouvoir intégrer cette formation en 2020, ce qui lui a été accordé. En 2020, elle a présenté une nouvelle demande qui a été également rejetée. Le 25 mars 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française l'a informée qu'il avait été décidé, compte tenu des conditions sanitaires, de ne pas lancer d'appel à candidatures en vue d'obtenir un financement de formation au titre de la promotion professionnelle. L'IFCS a accepté ce nouveau report. Le 13 décembre 2021, un appel à candidatures a été diffusé au sein de l'établissement afin de suivre le cycle de formation professionnelle " cadre de santé " dans le cadre du dispositif de promotion professionnelle pour deux postes. C'est ainsi qu'elle a présenté à nouveau sa candidature. Par une décision du 15 février 2022, la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande. Le recours gracieux dont elle a saisi la directrice ayant été rejeté le 25 mars 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du 15 février 2022, qui vise l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016 et l'article 56 de la délibération du 14 décembre 1995 et mentionne que la candidature de Mme B n'a pas été retenue aux motifs que les attributs de savoir-faire et savoir-être exigés de la fonction d'encadrement ne se sont pas révélés suffisants pour valider sa sélection, comportent avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, à supposer que Mme B soutienne que la décision du 25 mars 2022 aux termes de laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux n'est pas motivée, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, la requérante ne peut utilement se prévaloir des vices propres affectant cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. D'une part aux termes de l'article 56 de la délibération modifiée du 14 septembre 1995 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 53 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / () Aux fonctionnaires qui auront été préalablement sélectionnés, en cours de carrière, après examen ou sur dossier à la suite d'un appel interne à candidatures, afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l'administration de la Polynésie française et qui auront obtenu, après y avoir satisfait, le titre ou le diplôme sanctionnant le cycle de formation professionnelle ou les études considérées. "
4. D'autre part : aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2016 : " Les titres ou diplômes dont l'obtention peut donner lieu au reclassement des fonctionnaires en application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont les suivants : - le diplôme d'Etat d'infirmier ; () ". Selon l'article 2 de ce même arrêté : " Les modalités de sélection des candidats aux formations pouvant conduire à l'obtention d'un diplôme visé à l'article 1er en application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont fixées ci-dessous : () Un appel à candidature est diffusé dans chacune des structures considérées par voie d'affichage et, le cas échéant, auprès des fonctionnaires qui ne sont pas affectés dans ces structures mais peuvent être éligibles au dispositif, par voie électronique. Cet appel à candidature précise la nature et la durée de la formation, indique que l'obtention du titre ou diplôme à son issue peut donner lieu à reclassement dans une catégorie supérieure et la date de clôture des dépôts de dossiers de candidatures. / Après sélection, les candidats sont placés en formation sous réserve de la disponibilité des crédits lors de la réalisation de la formation. / () / 3° Sélection des candidats Au sein de chacune des structures concernées une commission examine les candidatures en vue de sélectionner les candidats en application des critères suivants : - complétude du dossier ; / - absentéisme au cours des trois dernières années ; /- fiches de notation des trois dernières années ; / - diplômes ou titres détenus par le candidat ; /- formations suivies antérieurement, le cas échéant ; - durée d'exercice en qualité de "faisant fonction", le cas échéant ; "- coût de la formation retenue comprenant les frais d'inscription et les frais pédagogiques. " Selon l'article 4 de ce même arrêté : " Les commissions visées à l'article ci-dessus rendent un avis à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent délibérer valablement dès lors que la moitié au moins de leurs membres est présente. / Ces avis sont transmis au directeur de la structure administrative concernée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2021, un appel interne à candidatures afin de suivre le cycle de formation professionnelle de cadre de santé correspondant à un besoin du centre hospitalier de la Polynésie française en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de cadre de santé a été diffusé afin de pourvoir deux postes en 2023. Il ressort également des pièces produites que la commission consultative a émis un avis favorable pour deux candidatures et a décidé de ne pas établir de liste complémentaire. Le compte-rendu des débats de cette instance collégiale mentionne, s'agissant de la candidature de Mme B, qu'au regard de son parcours atypique sur le dispositif de cadre apprenant, elle recommande la bienveillance pour annoncer le rejet de sa candidature, sans autre précision sur les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue.
6. Il ressort de l'attestation réalisée le 23 août 2022 par Mme C que les membres de la commission ont pris connaissance du projet professionnel de Mme B puis ont écouté sa présentation et ont pu ensuite échanger avec elle. A l'unanimité, les membres de la commission ont estimé qu'elle justifiait d'une bonne gestion des dossiers techniques mais qu'elle n'était pas capable de les initier, qu'elle n'arrivait pas à citer les qualités qui feraient d'elle une bonne cadre, qu'elle n'aimait pas le changement, qu'elle avait indiqué que sa plus grande difficulté était son positionnement par rapport à ses anciennes collègues et, enfin, que son dossier professionnel n'était pas suffisamment explicite. Sa supérieure hiérarchique évoque son parcours et mentionne qu'elle a montré des difficultés d'adaptation au changement et au stress en deux occasions lors de sa prise de fonction en qualité de faisant fonction de cadre de santé et que, quelques mois plus tard, lors de la crise sanitaire, lorsque l'organisation de son unité a été profondément modifiée, elle a rencontré des difficultés à trouver sa place, à initier les adaptations nécessaires et à prendre les décisions. La supérieure de la requérante ajoute qu'elle s'est investie et qu'elle a montré sa capacité à mener les projets ou les missions attendues en situations réglées. Elle relève également qu'elle a semblé ne pas s'être préparée à l'entretien, qu'elle semble avoir considéré comme une formalité validant son parcours de faisant fonction. Si Mme B conteste ces appréciations, se prévaut de ce qu'elle a fait fonction de cadre pendant plusieurs années et de ses évaluations professionnelles, elle n'établit cependant pas, alors que la commission de sélection des dossiers n'a pas retenu sa candidature, que celle-ci présente des mérites supérieurs à la candidate déjà retenue pour la promotion. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 15 février et 25 mars 2022 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse B, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200218
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