Tribunal administratif•N° 2200854
Tribunal administratif du 07 décembre 2022 n° 2200854
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
07/12/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200854 du 07 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner conjointement le gouvernement de la Polynésie française et l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis pour l'accomplissement de services supérieurs à 24h d'enseignement hebdomadaire en sa qualité d'enseignante du premier degré.
Par une lettre du 21 octobre 2022, Mme B a été invité à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
5.Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire ou par une expertise qu'il sollicite, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ses conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité.
6. Une demande de régularisation a été adressée le 21 octobre 2022 à Mme B afin qu'elle procède au chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours, par courrier mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens ". En application des dispositions précédemment rappelées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir pris connaissance de la demande le 24 octobre 2022. Cette demande est restée sans effet.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 7 décembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200854
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