Tribunal administratif2201001

Tribunal administratif du 02 décembre 2022 n° 2201001

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Suspension accordée

Suspension accordée
Date de la décision

02/12/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201001 du 02 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société JL Polynésie, représentée par Me Gérando, demande au juge des référés : 1) d'enjoindre à la Polynésie française, à titre conservatoire, dès la réception de la présente requête, de différer la signature du lot n° 2 du marché public de travaux pour l'aménagement des infrastructures maritimes, terrestres et VRD du site de la pointe de Riri sur la commune de Taiarapu ; 2) d'enjoindre à la Polynésie française de communiquer toutes les informations sollicitées dans ses demandes de communication des motifs détaillés et aux termes de la présente requête ; 3) d'annuler la décision de rejet de son offre et celle d'attribution du marché ; 4) d'enjoindre à la Polynésie française , si elle entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure au stade de l'élaboration des documents de la consultation et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; 5) à défaut, enjoindre à la Polynésie française, si elle entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure d'attribution du marché en litige au stade de l'analyse des offres initiales en régularisant l'ensemble des manquements et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; 6) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 500 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la suspension du contrat : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, avant qu'il soit statué au fond, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot n° 2 du marché public de travaux pour l'aménagement des infrastructures maritimes, terrestres et VRD du site de la pointe de Riri sur la commune de Taiarapu jusqu'au 23 décembre 2022. Sur l'injonction de communiquer de communiquer toutes les informations sollicitées dans la demande du 22 novembre 2022 ; 3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 novembre 2022, la Polynésie française a communiqué à la société JL Polynésie le classement de son offre, les notes obtenues, par critère et au total, pour son offre et pour celle de l'attributaire. 5. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code des marchés publics polynésien que le juge des référés puisse ordonner avant dire-droit à l'acheteur public, ainsi que le demande la société requérante, la communication des motifs détaillés du rejet de son offre et les appréciations littérales portées sur elle et sur l'offre de l'attributaire. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du lot n° 2 du marché public de travaux pour l'aménagement des infrastructures maritimes, terrestres et VRD du site de la pointe de Riri sur la commune de Taiarapu jusqu'au 23 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions avant dire-droit de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Polynésie et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201001

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