Tribunal administratif•N° 2201003
Tribunal administratif du 07 décembre 2022 n° 2201003
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/12/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201003 du 07 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Colmant, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président de l'université de la Polynésie française a rejeté sa demande de renouvellement de séjour réglementé ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de la Polynésie française de renouveler, à titre provisoire, son autorisation de séjour réglementé, jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent et sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige va l'empêcher d'exercer son activité professionnelle au sein de l'université de la Polynésie française et qu'il est suivi médicalement à Tahiti ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, la procédure qui a conduit à l'adoption de la décision litigieuse méconnaît les droits de la défense, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît également ses " droits acquis " et est constitutive d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il est question en réalité d'une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2022, sous le numéro 2200993 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision susvisée du 13 octobre 2022 prise par le président de l'université de la Polynésie française, M. A se borne à exposer que la décision litigieuse va l'empêcher d'exercer son activité professionnelle au sein de l'université de la Polynésie française et à faire valoir qu'il est suivi médicalement à Tahiti. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terme de son séjour réglementé n'intervient que le 22 août 2023 ce qui ne l'empêche pas, dans l'immédiat, de continuer son activité au sein de l'université de la Polynésie française, en présentant éventuellement avant le 22 août 2023 une nouvelle demande de renouvellement, et d'organiser en disposant de suffisamment de temps, la continuité de sa prise en charge médicale dans le cas d'un retour en métropole. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'université de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 décembre 202 Le juge des référés,
A. GRABOY-GROBESCO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2201003
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