Tribunal administratif•N° 1600614
Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600614
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
06/06/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600614 du 06 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 27 février 2017, présentés par Me Reynaud, avocate, M. A. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a prononcé à son encontre la sanction de déconventionnement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la CPS une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que : il a falsifié une prescription médicale pour permettre à un patient insistant d’obtenir davantage de séances, en pensant qu’il y aurait régularisation par le médecin traitant ; il a reconnu sa faute et remboursé l’indu de 92 688 F CFP ; la sanction est disproportionnée au regard des faits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février et 29 mars 2017, la CPS conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : M. A. a non seulement facturé des actes sur la base d’une ordonnance falsifiée, mais aussi émis 21 facturations indues pour quatre patients entre le 21 janvier et le 10 avril 2015, en attestant sciemment de l’effectivité de soins qui n’ont pas été dispensés ; eu égard à la gravité des faits, la sanction n’est pas entachée d’erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention approuvée par arrêté n° 1164/CM du 16 octobre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Reynaud, représentant M. A., et celles de Mme Terooatea, représentant la CPS.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 22 de la convention conclue le 28 juillet 2006 entre la CPS et le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes- rééducateurs libéraux de la Polynésie française, approuvée par arrêté du 16 octobre 2006 : « 1. Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute ne respecte pas les dispositions conventionnelles, législatives ou réglementaires en vigueur, il peut (…) encourir un avertissement, une mise en garde ou un déconventionnement temporaire ou définitif. / Les déconventionnements temporaires sont de un (1), trois (3) ou six (6) mois selon l'importance des griefs. (…) ».
2. La sanction attaquée est fondée non seulement sur la falsification d’une prescription médicale, mais aussi sur la facturation à plusieurs reprises d’actes non réalisés. Il ressort des pièces du dossier qu’en mai 2015, M. A. a modifié une prescription médicale de 5 séances de kinésithérapie en la portant à 15 séances, dont 13 ont été facturées à la CPS et 9 effectivement réalisées. En réponse aux observations de la CPS, il a indiqué avoir cédé à l’insistance du patient qui réclamait des séances supplémentaire en pensant que ce dernier « réaliserait ses séances et régulariserait, ce qui n’a pas été le cas », sans expliquer la facturation de 4 séances non réalisées. Le second motif de la sanction concerne un total de 21 autres séances facturées et non réalisées concernant quatre autres patients, pour lesquelles M. A. n’a pas été en mesure d’apporter une explication sérieuse. Le fait de demander de manière répétée à la CPS le paiement d’actes non réalisés présente un caractère frauduleux, ce qui caractérise une faute particulièrement grave. Par suite, la sanction de déconventionnement temporaire d’une durée de trois mois n’est pas entachée d’erreur d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Olivier A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier A. et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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