Tribunal administratif•N° 2200137
Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200137
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/12/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200137 du 13 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. D C et Mme B E et demande au tribunal de les condamner solidairement :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à la réparation du dommage : soit l'enlèvement des installations et constructions qui occupent le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux, soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 700 600 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ;
- à verser la somme de 20.000 F CFP titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;
- à supporter les entiers dépens de procédure.
Elle soutient que les intéressés occupent irrégulièrement sur l'île de Maupiti les parcelles cadastrées AC 63 et AC 64, concessions du domaine public maritime de la Polynésie française, sur lesquelles des constructions et des travaux d'aménagement ont été réalisés sans autorisation. Ces faits, relatés dans le procès-verbal n°1410/GEG/BM dressé le 14 décembre 2021, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie.
Vu le procès-verbal n°1410/GEG/BM du 14 décembre 2021 ;
Vu la communication de la procédure à M. C et à Mme E ;
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
L'instruction a été close le 20 juillet 2022 à 11h (locale) par ordonnance en date du 17 juin 2022 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. C et Mme E, sa compagne, à qui il est reproché d'occuper, sur son domaine public maritime, la parcelle cadastrée AC 63 sur laquelle il a été réalisé, sans autorisation, des travaux visant à aménager un ancien local technique de la direction de l'équipement d'une superficie initiale de 31 m² en une maison d'habitation d'une surface de 39 m² comprenant des sanitaires d'une surface de 6 m² ainsi qu'un deck et une dalle, le tout sur 5 m². Les contrevenants occupent également la parcelle voisine AC 64 sur laquelle avait été édifiée une extension du local technique, transformé en maison d'habitation de 21 m², également sans autorisation d'occupation du domaine public maritime.
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () " . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
En ce qui concerne l'action publique :
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
4. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. G A, agent chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public à la subdivision des îles Sous-le-vent de la direction de l'équipement, dûment assermenté et signataire du procès-verbal n°1410/GEG/BM du 14 décembre 2021, a constaté que les travaux d'aménagement et de construction litigieux décrits au point 1 ont été réalisés sans autorisation par M. H C, le défunt père de M. D C, et que M. C et Mme E occupent tous les deux, au moment de l'établissement du procès-verbal, les parcelles litigeuses, avec la connaissance qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public de la Polynésie française n'a été délivrée permettant de regarder cette occupation comme licite.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger une amende d'un montant de 50 000 F CFP à M. C et à Mme E chacun.
En ce qui concerne l'action domaniale :
6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des pièces du dossier que la remise en état des lieux de la concession maritime sur les parcelles cadastrées AC 63 et AC 64 nécessite d'engager des frais d'installation, signalisation et protection du site pour un montant de 450 000 F CFP, le démontage des constructions aménagées pour un montant de 50 000 F CFP ainsi que la démolition des ouvrages en béton armé et l'évacuation des décombres pour un montant de 120 000 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 700 600 F CFP.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. C et à Mme E de procéder au retrait de ces constructions et aménagements dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. A défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, la Polynésie française pourra procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. C et de Mme E.
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
9. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l'établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 50 000 F CFP.
Article 2 : Mme E est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 50 000 F CFP.
Article 3 : M. C et Mme E sont solidairement condamnés, pour autant qu'ils n'y aient pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en restaurant à son état initial l'ancien local de la direction de l'équipement situé sur la parcelle AC 63 et en détruisant les constructions annexes à savoir le sanitaire ainsi que le deck, la dalle d'une superficie totale de 5m² et l'extension du local situé sur la parcelle AC 64, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. La Polynésie française est autorisée, à défaut d'exécution de ces travaux de remise en état au terme de ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. C et Mme E, solidairement, pour un montant total de 700 600 F CFP.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française et à M. C et Mme E dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200137
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