Tribunal administratif2200143

Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200143

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

13/12/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200143 du 13 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2022 et 5 septembre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie l'association Tamarii Vaiaau, représentée par Mme A D et demande au tribunal de la condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 18 299 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - à la réparation du dommage : soit l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux, soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 507 322 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - à supporter les entiers dépens de procédure. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n°805MED/DRM du 14 février 2022, soit le non-démantèlement d'une maison de greffe dans le lagon Vaiaari à Tumaraa, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; l'association a disposé d'un délai de trois ans largement suffisant, depuis l'expiration de son autorisation le 8 juillet 2019, pour détruire son fare-greffe de 7 m2 ; Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022, l'association Tamarii Vaiaau Tivae, représentée par Me Corunfeld, demande au tribunal de lui accorder un délai pour procéder au retrait de l'ensemble ses installations qui occupent le domaine public maritime. Vu le procès-verbal n°805/MED/DRM du 14 février 2022 ; Vu le procès-verbal de constat du 29 août 2022 ; Vu la communication de la procédure à l'association Tamarii Vaiaau Tivae ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - la loi du pays n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. C représentant la Polynésie française. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2022 présentée pour l'association Tamarii Vaiaau Tivae. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie l'association Tamarii Vaiaau Tivae, à qui il est reproché de n'avoir pas, malgré l'expiration de son autorisation en 2019, démantelé les installations de la maison d'exploitation dans le lagon de Vaiaau, commune de Tumaraa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Aux termes de l'article LP.47 de la loi du pays n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française : " A la cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole, les installations réalisées sur le ou les emplacements autorisés doivent être enlevées dans un délai maximum prévu par arrêté pris en conseil des ministres, et les lieux remis en leur état primitif par le titulaire qui ne peut prétendre à aucune indemnité () ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Gérald Adams et Pascal Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°805/MED/DRM du 14 février 2022, ont constaté le 20 octobre 2021 que l'association Tamarii Vaiaau Tivae n'a, malgré l'expiration depuis plusieurs années de son autorisation d'occupation du domaine public, pas démantelé la maison d'exploitation. Par un procès-verbal de constat dressé le 29 août 2022, M. B F, agent de la direction des ressources marines dûment assermenté, a constaté que la maison de greffe occupait toujours irrégulièrement le domaine public. 4. En l'espèce, la contrevenante soutient qu'elle n'a pas effectué la remise en l'état du site en procédant à l'enlèvement de la maison de greffe malgré l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle était bénéficiaire pour conserver cette infrastructure et l'exploiter dans le cadre d'une nouvelle activité d'élevage et de pêche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable de la commission du domaine pour ce nouveau projet d'élevage a été émis sous la réserve expresse que l'association procède préalablement à la remise en état du site, conformément aux dispositions de l'article LP.47 de la loi du pays n°2017-16 du 18 juillet 2017. Dès lors, la circonstance que l'association Tamarii Vaiaau souhaitait préserver cette maison de greffe pour l'exploiter dans le cadre d'une nouvelle activité de pêche est sans incidence sur la matérialité de l'infraction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à l'association Tamarii Vaiaau Tivae une amende de 100 000 F CFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux de la concession maritime nécessite la réquisition et le déplacement de deux personnes venant de Tahiti, pour 59 812 F CFP, la rémunération de deux agents durant deux jours soit 85 260 FCFP, des frais de carburant pour 32 250 FCFP, la location d'une pelle chenille pour 120 000 F CFP, la location d'une barge pour l'évacuation des déchets pour 200 000 F CFP et la location d'un camion pour évacuant les déchets pour 10 000 F CFP. L'ensemble représente une somme totale de 507 322 F CFP. 7. Toutefois, il ressort des mémoires produits en défense par la contrevenante qu'elle entend procéder au démantèlement de la maison de greffe qui occupe irrégulièrement le domaine public maritime et qu'elle a en ce sens initié les travaux de démontage. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'association Tamarii Vaiaau Tivae de procéder au retrait de l'intégralité des infrastructures qui occupent le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. A défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, la Polynésie française pourra procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de l'association Tamarii Vaiaau Tivae, pour le montant précité de 507 322 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 18 299 F CFP. Ces frais, eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l'établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'association Tamarii Vaiaau Tivae est condamnée à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : L'association Tamarii Vaiaau Tivae est condamnée à verser à la Polynésie française la somme de 18 299 F CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : L'association Tamarii Vaiaau Tivae est condamnée, pour autant qu'elle n'y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant au démantèlement de la maison de greffe installée sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard. La Polynésie française est autorisée, à défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de l'association Tamarii Vaiaau Tivae pour un montant total de 507 322 F CFP. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à l'association Tamarii Vaiaau Tivae dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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