Tribunal administratif•N° 2200217
Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200217
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/12/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200217 du 13 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. E D, représenté par la Selarl Mikou, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire du 15 mars 2022 par lequel le vice-président de la Polynésie française a autorisé la société commerciale de Paea, représentée par Mme B A, à réaliser des travaux de construction d'un magasin alimentaire à l'enseigne " Champion Paea " sur les parcelles n° AE 471 et 472 (Terres Teaatai parcelle) situées à Paea ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- au stade de l'instruction de la demande de permis de construire, la commission de sécurité s'est fondée, pour émettre un avis favorable, sur le rapport d'étude " sécurité ", lequel contient deux erreurs qui ont influencé le sens de l'avis proposé par cette commission ; la première erreur porte sur le nombre de places de stationnement qui est fixé par cette étude à 63 dont 3 destinées aux personnes à mobilité réduite faisant apparaître une contradiction sur cette question dans la notice descriptive du projet ; la seconde porte sur le calcul de l'effectif théorique du magasin qui est fonction de la " superficie accessible " du futur magasin de vente ; en ajoutant le nombre de personnel déclaré par le pétitionnaire, l'effectif global s'élève en réalité à 699 personnes au lieu de 308 ; cette erreur commise au stade du rapport technique précité a fondamentalement vicié l'instruction du dossier dès lors que les mesures de sécurité sont évidemment proportionnées à l'effectif global de l'établissement ; c'est d'ailleurs de façon erronée que l'établissement en litige a été répertorié en 4ème catégorie et non en 3ème catégorie au titre des établissements recevant du public ;
- la notice d'impact a insuffisamment analysé l'impact du projet dans sa globalité sur son environnement, ce qui a nui à la population, a exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative et a vicié la procédure suivie jusqu'au permis de construire en litige qui a, de ce fait, été délivré sans imposer de prescriptions détaillées ; les insuffisances ou omissions de la notice d'impact sur l'environnement portent sur les points suivants : évaluation devant également porter sur la création du supermarché et non pas seulement sur l'aire de stationnement, avis au public du projet de terrassement erroné en ce qu'il fait état de 60 places de stationnement et omet de mentionner la parcelle AE 471, analyse de l'état initial du site, impact du projet en phase d'exploitation et non pas seulement en phase de travaux, évaluation insuffisante de l'impact sonore alors que son habitation se situe à proximité immédiate de la future aire de stationnement du supermarché et absence de mesure de bruit des installations mécaniques et équipements du futur établissement de commerce, système d'assainissement au regard de la proximité immédiate du lagon et de la nappe phréatique, évaluation déficiente du projet en phase d'exploitation en termes de sécurité des usagers et des riverains en sachant que l'emplacement du futur magasin est situé au droit d'un virage qui n'offre pas ou peu de visibilité, impact humain et socio-économique du projet, restriction de l'accès à la mer du fait de l'implantation du projet.
Par un mémoire enregistré le 12 aout 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la société commerciale de Paea, représentée par la Selarl MLDC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les conclusions de Mme G de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mikou représentant M. D, celles de M. C pour la Polynésie française et celles de Me Varrod pour la société commerciale de Paea.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2022, le vice-président de la Polynésie française a autorisé la société commerciale de Paea, représentée par Mme B A, à réaliser des travaux de construction d'un magasin alimentaire à l'enseigne " Champion Paea " sur les parcelles n° AE 471 et 472 (Terres Teaatai parcelle) situées à Paea. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " § 2 - Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (). § 3 - L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d'obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l'accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (). / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. () ".
En ce qui concerne les informations techniques portées à la connaissance de la commission de sécurité :
3. Aux termes de l'article D. 513-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Les autorisation de travaux immobiliers portant sur des établissements recevant du public du premier et du deuxième groupe sont délivrées après consultation de la commission de sécurité ou de la sous-commission de sécurité, dans les conditions prévues à l'article D. 515-2. ".
4. Pour se prononcer, la commission de sécurité s'est fondée sur le rapport d'étude de mise en sécurité de l'établissement commercial projeté établi, le 1er septembre 2021, par la cellule prévention sécurité de la direction de la construction et de l'aménagement. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du descriptif écrit de la notice d'impact sur l'environnement, que le projet litigieux prévoit l'aménagement d'un parking de 60 places de stationnement dont 3 réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR). La circonstance que le rapport d'étude technique précité ait mentionné 63 places dont 3 destinées aux PMR n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire contesté.
5. Aux termes de l'article D. 512-3 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. / Les catégories sont les suivantes : - 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; - 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ; -3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; - 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ; - 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation comme seuil de la 4ème catégorie. / Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. / Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. ". L'article D. 512-4 du même code dispose que : " En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : - le premier groupe comprenant les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprenant les établissements de la 5e catégorie. ".
6. Si M. D se prévaut des dispositions de l'article A. 514-5 du code précité pour contester le calcul de l'effectif théorique du futur établissement retenu par la commission de sécurité, il résulte des dispositions susmentionnées que l'article A. 514-5 du même code ne concerne que les établissements recevant du public du 2ème groupe conformément à l'article D. 512-4 de ce code, alors que le projet en litige relève du 1er groupe pour lequel le calcul de l'effectif théorique est défini par l'article A. 514-1 du même code qui renvoie expressément à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) applicable en Polynésie française.
7. Aux termes de l'article M2 de cet arrêté du 25 juin 1980 modifié : " Calcul de l'effectif / Paragraphe 1. L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante : a) règle générale : L'effectif théorique du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante : - au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, une personne pour 3 mètres carrés ; () ". En l'espèce, le projet présentant une surface de vente déclarée de 779 m², l'effectif théorique auquel il convient d'ajouter l'effectif du personnel, soit : 779 / 3 personnes par m² + 25 est de 285, somme arrondie. La circonstance que le rapport technique sur lequel la commission de sécurité s'est fondée ait mentionné un effectif théorique total de 308 personnes en comptant un effectif déclaré de 25 personnes n'est pas de nature, eu égard au faible écart relevé, à avoir vicié l'appréciation de l'administration sur la nature du projet et les règles de sécurité applicables aux établissements de 3ème et 4ème catégorie du 1er groupe dont relève le projet ainsi qu'il a été dit.
En ce qui concerne le contenu de la notice d'impact sur l'environnement :
8. Aux termes de l'article LP. 1310-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " La protection des espaces et patrimoines naturels et culturels, des paysages, la préservation des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles sont reconnues d'intérêt général. ". L'article LP. 1310-2 de ce code dispose que " Les travaux, activités et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation administrative, ainsi que les documents d'urbanisme et d'aménagement, doivent respecter les préoccupations d'environnement. ". () / Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. () ". Aux termes de l'article LP. 1310-3 du code précité : " En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous ".
9. Aux termes de l'article LP. 1320-1 du même code : " Le contenu de l'évaluation d'impact sur l'environnement doit être proportionnel à l'importance des projets de travaux, d'activités, d'ouvrages, d'aménagements ou des plans, programmes et autres documents de planification projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. ". L'article LP. 1320-2 de ce code dispose que : " L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : 1° Une identification du maître de l'ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs ; 2° Une description exhaustive de l'opération projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l'étude d'impact ; 3° Une identification des réglementations en vigueur en matière d'environnement applicables à l'opération projetée, précisant notamment la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement et les rubriques et seuils concernés ; 4° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur le niveau d'urbanisation et d'aménagement, les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes. Cette analyse doit déboucher sur un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou territorial) susceptibles d'être mis en cause par l'investissement ou les actions envisagés ; 5° Une analyse prospective des effets directs possibles sur l'environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l'alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, les habitants, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, le climat, les aspects socio-économiques et culturels, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique (déchets, eaux usées, eaux pluviales), les eaux, l'air, les sols, les pollutions et nuisances potentielles produites (bruits, vibrations, odeurs, autres rejets atmosphériques). L'analyse porte également sur les effets indirects, traduisant une réaction des mécanismes de fonctionnement ou de régulation des systèmes en présence ; 6° Les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d'environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; 7° Une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la collectivité demandeurs pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l'environnement sera, le cas échéant, projeté ; 8° Un résumé succinct et compréhensible de l'étude d'impact ; 9° Une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d'être concernées par le projet identifié dans l'étude d'impact. () ". Selon l'article LP. 1320-3 dudit code : " La notice d'impact est une étude simplifiée comportant tout ou partie des rubriques de l'article LP. 1320-2 ci-dessus définissant le contenu de l'étude d'impact. Elles sont analysées et développées plus succinctement. La notice d'impact décrit en particulier les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement. ".
10. Aux termes de l'article A. 1310-3-1 du code susmentionné : " Conformément aux dispositions de l'article LP. 1310-3 du présent code, la liste des travaux, activités et projets d'aménagements soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement est fixée conformément au tableau annexé au présent chapitre. ". Selon ce tableau annexé, est soumis à la réalisation d'une notice d'impact, l'aménagement d'" aires de stationnement () de 50 à 149 emplacements. ".
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
12. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la réalisation du supermarché doive, en tant que telle, être soumise à une évaluation d'impact. En tout état de cause, la notice d'impact sur l'environnement permet, au regard des informations qu'elle comporte, d'apprécier dans son ensemble le projet d'implantation commerciale et non pas seulement l'aire de stationnement que ce projet intègre.
13. Ainsi qu'il a été dit, le projet litigieux prévoit l'aménagement d'un parking de 60 places de stationnement dont 3 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Par suite, en mentionnant ce même nombre de places, l'" avis au public du projet de terrassement ", qui localise le projet également sur la parcelle AE 471, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut être regardé comme erroné et de nature à nuire à la bonne information du public.
14. La notice d'impact présente, en dix-sept pages, l'état initial du site en faisant état, notamment, de données géographiques, géomorphologiques, démographiques, d'ordre paysager et naturel et situe le projet au regard des autres activités économiques proches. Ce document qui a pour objet l'évaluation de l'impact de la réalisation de la zone de parking fait, d'une part et principalement, état des effets liés aux travaux d'aménagement de la zone de stationnement mais, d'autre part, comporte également des éléments ou informations relatifs au projet dans son ensemble, tenant notamment à l'alimentation en eau potable, au rejet des eaux pluviales, à l'accès du projet au droit de la route territoriale, au traitement des " eaux usées du commerce " par un dispositif d'assainissement individuel, à l'impact visuel du projet ou encore à l'impact sur l'économie de la " construction du commerce " en question. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'impact du projet en " phase d'exploitation " est également envisagé dans la notice d'impact sur l'environnement.
15. La notice d'impact sur l'environnement précise que l'étude réalisée par le cabinet BET VETEA a mis en évidence " une pollution sonore relativement faible dont le bruit mesuré correspond au standard requis, sauf peut-être en bordure de route ". La notice reproduit ainsi des mesures de bruits effectuées " sur site " et les compare à des " valeurs standard de bruit retenues en zone urbaine ". La notice mesure également l'impact des travaux de réalisation de la zone de parking durant la période de chantier " sur milieu humain ", notamment en terme de bruit, depuis les opérations de défrichage jusqu'aux travaux de terrassements et de " réseau chaussée " ainsi qu'en période d'exploitation de l'ouvrage, qu'il s'agisse de l'entretien ou de l'utilisation du parking du supermarché. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que ladite notice ne présente aucune analyse prospective de la pollution sonore générée pendant la phase des travaux de l'aire de stationnement. Si des données relatives à l'impact sonore du projet sont insuffisantes s'agissant de la " phase d'exploitation " de l'aire de parking, cette circonstance ne peut être, à elle seule, regardée comme ayant eu pour effet de nuire à l'information de la population et notamment des riverains eu égard à l'ensemble des éléments et données présentés dans le cadre de la notice d'impact précitée. S'agissant de l'évaluation de l'impact sonore en période d'exploitation du supermarché, alors même que M. D évoque la survenance future de bruits de climatisation, de machines, et d'engins de manutention, cette exigence excède l'objet de ladite notice d'impact qui ne porte que sur les travaux de voirie liée à la réalisation de l'aire de stationnement du projet d'aménagement commercial. Sur ce point, comme d'ailleurs sur celui relatif à la " phase d'exploitation " du parking, le permis de construire contesté est délivré sous réserve de respecter certaines conditions, lesquelles ne peuvent d'ailleurs être regardées comme insuffisamment précises en ce qu'elles renvoient expressément aux prescriptions émises dans l'avis final de l'étude d'impact en date du 3 mars 2022 dans lequel la direction de la construction et de l'aménagement (DCA) précise notamment que le " paramètre " de la pollution sonore, y compris du fait du fonctionnement du futur établissement commercial, devra être pris en compte et que des " moyens nécessaires devront être entrepris ". L'avis final mentionne également dans sa " conclusion " que la prise en compte des remarques et réserves émises par la DCA sera demandée " à la conformité sous forme d'attestation de bonne exécution ". Ainsi, en l'état du permis de construire accordé sous conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la notice d'impact sur l'environnement du fait d'une insuffisante prise en compte de l'impact sonore du projet dans son ensemble doit être écarté.
16. La notice d'impact sur l'environnement présente un " plan d'assainissement " et indique qu'" il est prévu pour traiter les eaux usées du commerce une solution d'assainissement individuel de type filière 1a d'une surface d'épandage de 700 m² situé dans l'espace vert côté mer ". Cette description est corroborée par les documents graphiques versés aux débats, notamment le plan de masse qui fait apparaître en tracé jaune le dispositif prévu, avec le " réseau EU " et le " lit d'infiltration " situé dans l'espace vert, côté mer, de la parcelle d'assiette du projet. La notice d'impact a également intégré des extraits du rapport du cabinet BET H20 concernant l'assainissement EU du projet en litige qui permettent de préciser le mode de calcul de la surface nécessaire pour l'infiltration et de représenter, avec leurs cotes respectives, les équipements tels que le bac à graisse et la fosse septique. Sur ce point également, le permis de construire a été accordé sous réserve du respect des prescriptions émises dans l'avis final précité de l'étude d'impact, du 3 mars 2022, qui imposent notamment de faire suivre les travaux de réalisation des réseaux d'eaux usées et des ouvrages d'assainissement " par une personne ou un organisme compétent ", de ne pas localiser la zone d'épandage sous une aire de circulation des véhicules ou des aires imperméabilisées, et de tenir à disposition en vue de la conformité du projet, les plans de récolement des réseaux d'eaux usées et des ouvrages d'assainissement. Dans ces conditions, appréciées au stade de la notice d'impact et de l'instruction de la demande de permis de construire, sans préjuger de l'exécution conforme dudit permis aux prescriptions qui précèdent, le moyen tiré de ce que la notice d'impact est insuffisante au regard du système d'assainissement du projet, laquelle notice ne porte au demeurant, ainsi qu'il a été dit, que sur la réalisation de la zone de parking, doit être écarté.
17. La notice en cause précise l'impact du projet sur la circulation au droit de la route territoriale durant la " phase de travaux " et préconise de faciliter l'accès au chantier par, notamment, la mise en place d'une signalétique adaptée, de biseaux de décélération et d'une voie d'insertion avec une interdiction de tourner à gauche en sortie de parcelle. Ainsi que le précise la notice d'impact, ce constat pouvant être applicable à " la phase d'exploitation " du projet, " les problèmes majeurs rencontrés seront l'accès et la sortie, à partir de la RT ". Des mesures sont ainsi envisagées telle la mise en place d'un chanfrein de décélération pour les véhicules arrivant de Papeete, la mise en place d'un tourner à gauche sur la RT pour les véhicules arrivant de Papara et l'aménagement d'une voie d'insertion avec interdiction de tourner à gauche pour les véhicules sortant du parking. Dans ces conditions, alors que la dangerosité de la portion routière au droit du futur projet doit être impérativement prise en compte pour imposer a minima les aménagements ci-dessus évoqués en accord avec la direction de l'équipement et la commune de Paea, le seul contenu de la notice d'impact relatif à la circulation routière et à la sécurité des usagers et des riverains ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité.
18. En l'espèce, alors comme déjà indiqué que l'objet de la notice d'impact critiquée ne porte pas sur l'évaluation de l'impact environnemental de l'établissement commercial en tant que tel, non critiqué par ailleurs, cette notice indique en tout état de cause que " non loin (du projet), il est noté la présence de magasins, de stations-service " mais également de chambres froides et de garages. La notice mentionne en outre que " la construction du commerce aura un impact réel sur l'économie en cours de travaux et après travaux ". Elle précise encore que si l'impact immédiat sur l'économie est modéré s'agissant des " travaux de VRD ", " il sera à terme important : - de par la construction de bâtiments. Cela permet de rassurer les entreprises de bâtiment. Ce projet permettra de maintenir un emploi, peut-être même d'assurer la création d'emplois. - de par le futur accroissement de population : cela permettra d'assurer le fonctionnement des services, créer des emplois de type jardinier, agent d'entretien et employés au magasin () ". Ces éléments que la notice d'impact querellée contient, sont proportionnés et, par suite, suffisants au regard de son objet.
19. Il ne résulte pas des dispositions susmentionnées applicables au contenu de la notice d'impact sur l'environnement qu'une appréciation relative à l'impact de la restriction de l'accès à la mer du fait du projet en litige doive être présentée dans ce document d'information et d'évaluation environnementale. En tout état de cause, la Polynésie française fait valoir sans contredit que huit accès à la mer sont répertoriés dans un rayon de 85 à 584 mètres du projet d'implantation du supermarché et de l'aire de stationnement en litige, le requérant ne soutenant aucunement que ces accès au lagon, proches du projet litigieux, ne seraient pas connus de la population environnante et des riverains situés à proximité immédiate.
20. La notice d'impact précise encore que " le parking étant recouvert à plus de 90 % de panneaux solaires, le ruissellement sur la surface bitumée sera faible. Aussi, en ce sens, le projet () ne présente pas d'anomalies en termes de traitements des eaux de ruissellement des chaussées. La pollution HC et par les fines, induite par le ruissellement des eaux sur le parking sera faible. Les eaux de surface sont essentiellement traitées par un bassin de régulation infiltration. Cette solution permet effectivement de collecter les eaux de ruissellement qui ne seront pas polluées car issues de toiture ou de panneaux solaires par un bassin de régulation avec trop plein. ". Si la notice d'impact indiquait au surplus qu'aucun décanteur, ni système de traitement des hydrocarbures ni système de collecte de fines ou de graviers lié à l'exploitation du parking n'était initialement prévu, il ressort des pièces du dossier, particulièrement d'un plan actualisé du projet faisant notamment apparaître le réseau EP, qu'un séparateur hydrocarbure est désormais prévu au début de la zone de stationnement du projet de supermarché. Dans ces conditions, le grief tenant au défaut d'un tel équipement ainsi qu'à l'absence d'étude relative à la quantité d'hydrocarbures susceptibles d'être directement en contact du sol en raison de la création de l'aire de stationnement en cause et du ruissellement des eaux de pluies doit être écarté.
21. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le maire de la commune de Paea, dans son courrier du 27 janvier 2022, a pu évoquer le manque d'expérience du bureau d'étude en charge de l'élaboration de la notice d'impact sur l'environnement, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'expertise et la crédibilité de ce bureau d'études qui, contrairement à ce qui est soutenu par le maire et le requérant, a produit une notice d'impact détaillée et non sommaire.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société commerciale de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la Polynésie française et à la société commerciale de Paea.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
A H
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200217
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