Tribunal administratif•N° 1600417
Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600417
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
06/06/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600417 du 06 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 8 décembre 2016, la société Azara 806, domiciliée chez la société Domigestion Pacifique, demande au tribunal : 1°) de lui rembourser la somme de 2 300 738 F CFP au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015 assortie des intérêts de retard à compter du 11 avril 2011 ; 2°) de condamner la Polynésie française au versement de la somme de 230 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère fictif d’une livraison de bien ayant donné lieu à déduction de taxe entraine une obligation pour l’administration de mettre en demeure de régulariser la situation ;
- le service lorsqu’il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, qui sont compétentes pour apprécier la fraude ;
- les actifs de la société existent et sont bien exploités par les locataires concernés ; elle remplissait l’ensemble des conditions de fond prévues pour procéder à la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de ses immobilisations affectées à une activité de location d’actif, et ce au sens des articles 345-4 et 345-10 du code des impôts de la Polynésie française ; elle a procédé à l’achat d’actifs et ces ventes ont donné lieu à l’émission de factures régulières en la forme ; à supposer même que le prix de vente des biens à la SNC ne soit pas sincère, la TVA facturée à cette dernière demeurait déductible.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’opérations de défiscalisation au bénéfice de personnes relevant du code général des impôts de métropole, en application des dispositions de la loi dite « loi Girardin », la société en nom collectif Azara 806 a acquis en 2008 un bateau Te Aito 27 mis en location auprès de l’EURL Brothers Teva, un véhicule Toyota mis en location auprès de M. T., un véhicule Nissan mis en location auprès de M. T., et un véhicule Mahindra mis en location auprès de M. M.. La société requérante a procédé, en application des articles 345-4 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, à la déduction de plusieurs fractions de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition de ces biens et a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015. Le service des contributions de la Polynésie française a rejeté cette demande. La société Azara 806 doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015 d’un montant de 2 300 738 F CFP.
2. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que le service des contributions, lorsqu’il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait qualifié l’opération commerciale en litige de fraude au dispositif métropolitain de défiscalisation et qu’elle aurait méconnu en conséquence l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009 susvisé, qui se borne au demeurant à prévoir l’échange de renseignements entre administrations fiscales. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) ». La société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation dans la déclaration postérieure à la décision de rejet total ou partiel de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ces dispositions, qui n’instituent aucune obligation pour l’administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la TVA déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration rejette totalement ou partiellement une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. (…) ». L’article 345-10 du même code dispose que : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (…) celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. ». Aux termes de l’article 345-15 du même code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (…) lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) ». 5. En vertu des dispositions combinées des articles précités du code des impôts de la Polynésie française, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 6. Il est constant que le matériel en cause a été facturé par des sociétés régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration, pour refuser à la société Azara 806 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, fait valoir qu’aucune pièce ne permet de démontrer la réalité des investissements, la sincérité du prix et le financement de ces acquisitions tant par elle que par les locataires. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité des opérations. Les pièces produites par la société requérante, à savoir les contrats de financement, les contrats de location, les attestations d’investissement et les factures du matériel, ne suffisent pas à établir la réalité des opérations. Par suite, la société Azara 806 n’apporte pas de justifications suffisantes de la réalité des investissements dont elle se prévaut au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Azara 806 n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 300 738 F CFP au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 er : La requête de la société Azara 806 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Azara 806 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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