Tribunal administratif•N° 2200283
Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200283
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/12/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200283 du 13 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 prise par la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 115 397 F CFP ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d'une incompétence rationae materiae ; " le texte " ajoute des dispositions réglementaires non prévues aux dispositions réglementaires relatives à sa situation ; l'ensemble des éléments figurant sa sa sollicitation n'a ainsi reçu aucune réponse, notamment le fait que le centre hospitalier de la Polynésie française disposait de deux jours, et non de plusieurs mois, pour solliciter la vérification de la réalité des heures supplémentaires en cause ;
- la décision prise est intervenue en violation directe du règlement spécifiquement applicable ; elle est entachée d'une erreur de droit et de violation directe de la loi lui causant un préjudice au regard du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante n'a présenté aucun justificatif permettant de valider les heures supplémentaires qu'elle invoque et, qu'ainsi, ces heures supplémentaires ne devaient pas être mises en paiement et ont été légitimement retirées.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, a été produite pour Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 96-171 APF du 19 décembre 1996 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mendiola pour Mme B et celles de Me Quinquis pour le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2021, la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a émis un titre de recettes d'un montant de 115 397 F CFP à l'encontre de Mme B, correspondant au remboursement d'un paiement indu d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées au cours des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021. Par un courrier du 26 janvier 2022, Mme B a demandé à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de conserver le bénéfice du paiement des heures supplémentaires réalisées. Par une décision du 7 avril 2022, la directrice du CHPF a accepté, à titre exceptionnel, la demande de récupération des heures supplémentaires ayant fait l'objet du titre de recettes susvisé à la condition, pour l'intéressée, de présenter à la direction des ressources humaines un justificatif de ces heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique ainsi que le détail du travail réalisé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et sollicite la condamnation du CHPF à lui verser la somme précitée de 115 397 F CFP.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation :
2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 19 décembre 1996 fixant le régime d'indemnisation des heures supplémentaires susceptibles d'être accordées aux agents de la fonction publique territoriale de la Polynésie française travaillant dans les structures de la santé et dans les établissements publics hospitaliers : " Les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale hebdomadaire de travail de 39 heures dans les structures de la santé et les établissements publics hospitaliers peuvent soit faire l'objet de repos compensateurs, soit être rémunérées par des indemnités horaires dans la limite des crédits votés à l'occasion de chaque exercice budgétaire. ". Les fonctionnaires et agents publics contractuels ont droit à rémunération après service fait.
3. Si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une incompétence rationae materiae en ce que " le texte " ajoute des dispositions réglementaires non prévues aux dispositions réglementaires relatives à sa situation et que l'ensemble des éléments figurant dans sa sollicitation n'a reçu aucune réponse, elle n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision, notamment quant aux textes qu'elle invoque, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il en est ainsi également alors que Mme B, pourtant assistée d'un conseil, fait valoir, sans préciser la réglementation sur laquelle elle se fonde, que la décision entreprise est intervenue en violation directe du " règlement spécifiquement applicable " et qu'elle est ainsi entachée d'une erreur de droit.
5. Enfin, la requérante n'établit pas davantage le " préjudice direct " qu'elle dit subir au regard du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
A E
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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