Tribunal administratif•N° 2200216
Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200216
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
13/12/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200216 du 13 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 2200216 et un mémoire enregistré le 19 août 2022, Mme C H, représentée par Me Arvis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a émis un avis favorable à sa remise à disposition anticipée ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le chef de cabinet de la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a, au nom de la ministre, mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française.
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente : le secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française, signataire de l'acte, ne justifie pas d'une délégation régulière ; il en est de même pour le signataire de la décision du 24 mars 2022 ;
- les décisions en cause sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense, notamment le droit d'accéder à son dossier, ont été méconnus ; elle n'a pas pu ainsi disposer de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles la fin de sa mise à disposition a été envisagée et n'a pas pu présenter d'observations préalables ;
- elle n'a jamais reçu communication de son dossier administratif individuel ni du rapport du proviseur de son établissement et des pièces jointes, malgré ses demandes ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur appréciation ; les motifs qui lui sont opposés et les accusations dont elle fait l'objet ne sont en réalité que des imputations calomnieuses émanant de son chef d'établissement ; l'inexistence matérielle de ces griefs ne pourra qu'être constatée ; dès sa prise de fonction en août 2021, elle avait signalé à la direction générale de l'éducation et des enseignements ainsi qu'au ministère de l'éducation nationale les graves irrégularités comptables constatées au sein du lycée hôtelier de Tahiti ; elle a toujours exercé ses fonctions et a, au contraire, dû rappeler au chef d'établissement la nécessité qu'il assure ses propres fonctions, ce qu'il a manifestement refusé de faire ; des agents de contrôle ainsi que la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale ont confirmé que ses alertes étaient fondées et qu'aucune irrégularité ne lui était imputable ;
- l'appréciation des faits portée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française est ainsi indéfendable ;
- il n'existe ainsi aucun motif réel d'ordre disciplinaire justifiant sa fin anticipée de mise à disposition ;
- les décisions en cause méconnaissent les articles L. 133-2, L. 133-3 et L. 135-1 et suivants du code général de la fonction publique ; ces décisions constituent des mesures de représailles aux alertes qu'elle a émises auprès de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, du bureau de la règlementation comptable et du conseil aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) du ministère de l'éducation nationale ; elles sont donc illégales ;
- après l'entretien du mois de janvier 2022, le chef d'établissement a manifesté clairement son intention de l'évincer pour avoir mis en lumière les malversations comptables au sein du lycée hôtelier de Tahiti.
Par des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 28 juillet 2022 et 8 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Par lettre du 14 novembre 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'acte du 14 mars 2022 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a émis un avis favorable à la remise à disposition anticipée de Mme H auprès de son académie d'origine ; cette décision devant être regardée comme un acte préparatoire à l'arrêté du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports du 13 mai 2022, portant remise à disposition et réintégration dans son académie d'origine
II - Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2200221 et des mémoires enregistrés les 1er et 12 septembre ainsi que le 6 octobre 2022, Mme C H, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 aux termes duquel le chef de service adjoint au directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a décidé sa remise à disposition et sa réintégration dans son académie d'origine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 13 mai 2022 a été pris par une autorité incompétente : son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- l'arrêté en cause est insuffisamment motivé : il ne précise pas les motifs de fait justifiant sa remise à disposition et sa réintégration dans son académie d'origine de manière anticipée ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense, notamment son droit d'accéder à son dossier, ont été méconnus ; ainsi, elle n'a pas pu disposer de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles la fin de sa mise à disposition a été envisagée et n'a pas pu présenter d'observations préalables ; en dépit de ses demandes, elle n'a jamais reçu communication de son dossier administratif individuel ni du rapport du proviseur de son établissement et de ses pièces jointes ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les motifs qui lui sont opposés et les accusations dont elle fait l'objet ne sont en réalité que des imputations calomnieuses émanant de son chef d'établissement ; dès sa prise de fonction en août 2021, elle a signalé à la direction générale de l'éducation et des enseignements ainsi qu'au ministère de l'éducation nationale les irrégularités comptables constatées au sein du lycée hôtelier de Tahiti ; elle a toujours exercé ses fonctions et a, au contraire, dû rappeler au chef d'établissement la nécessité qu'il assure les siennes, ce qu'il a manifestement refusé de faire ; des agents de contrôle ainsi que la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale ont confirmé que ses alertes étaient fondées et qu'aucune irrégularité ne lui était imputable ;
- l'acte en cause méconnaît les articles L. 133-2, L. 133-3 et L. 135-1 et suivants du code général de la fonction publique ; cet acte constitue une mesure de représailles aux alertes qu'elle a émises et est donc illégal ; elle a subi des pressions de la part de son chef d'établissement, lequel a manifesté clairement son intention de l'évincer pour avoir mis en lumière des malversations comptables au sein du lycée hôtelier de Tahiti ;
- l'annulation s'impose par voie de conséquence de l'annulation des décisions des 14 et 24 mars 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août et 10 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
III - Par la requête enregistrée sous le numéro 2200231 le 1er juin 2022 et des mémoires enregistrés les 6 septembre et 13 octobre 2022, Mme H représentée par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le chef de cabinet de la ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a, au nom de la ministre, mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française.
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente : le chef de cabinet du ministre de l'éducation en Polynésie française, signataire de l'acte, ne justifie pas d'une délégation régulièrement adoptée ;
- la décision en cause est insuffisamment motivée ;
- ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense, notamment le droit d'accéder à son dossier, ont été méconnus ; ainsi, elle n'a pas pu disposer de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles la fin de sa mise à position a été envisagée et n'a pu présenter d'observations ;
- elle n'a jamais reçu communication de son dossier administratif individuel ni du rapport du proviseur de son établissement et de ses pièces jointes, malgré ses demandes ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les motifs qui lui sont opposés et les accusations dont elle fait l'objet ne sont en réalité que des imputations calomnieuses émanant de son chef d'établissement ; l'inexistence matérielle de ces griefs ne pourra qu'être constatée ; dès sa prise de fonction en août 2021, elle a signalé à la direction générale de l'éducation et des enseignements ainsi qu'au ministère de l'éducation les irrégularités comptables constatées au sein du lycée hôtelier de Tahiti ; elle a toujours exercé ses fonctions et a, au contraire, dû rappeler au chef d'établissement la nécessité qu'il assure les siennes, ce qu'il a manifestement refusé de faire ; des agents de contrôle ainsi que la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale ont confirmé que ses alertes étaient fondées et qu'aucune irrégularité ne lui était imputable ;
- il n'existe ainsi aucun motif réel d'ordre disciplinaire justifiant la fin anticipée de sa mise à disposition ;
- les décisions en cause méconnaissent les articles L. 133-2, L. 133-3 et L. 135-1 et suivants du code général de la fonction publique ; ces décisions constituent des mesures de représailles aux alertes qu'elle a émises auprès de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française et du bureau de la règlementation comptable et du conseil aux EPLE du ministère de l'éducation nationale ; elles sont donc illégales ; l'agent comptable qui a assuré son intérim indique " les bilans d'entrée frauduleux. Cela doit être mis de côté, son traitement relève d'un contrôle de la cour des comptes. " ;
- après l'entretien du 19 janvier 2022, le chef d'établissement a clairement manifesté son intention de l'évincer pour avoir mis en lumière des malversations comptables au sein du lycée hôtelier de Tahiti.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 août, 22 septembre et 27 octobre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Par lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 24 mars 2022, signé du chef de cabinet du ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration en charge du numérique, ce courrier purement informatif ne pouvant, faute d'effet décisoire, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
IV - Par une requête enregistrée sous le numéro 2200317 le 24 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, Mme H, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande a été rejetée sans qu'au préalable ait été mise en œuvre la procédure de recueil, d'orientation et de traitement des signalements ; elle est de ce fait irrégulière et l'a privée d'une garantie ;
- elle fait l'objet de représailles pour avoir alerté l'administration de la Polynésie française des dérives comptables au sein du lycée hôtelier de Tahiti : les faits relatés sont corroborés par plusieurs personnes et par la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale ; l'agent recruté en renfort atteste de la réalité des pressions exercées par le proviseur du lycée, lequel a rédigé un rapport au contenu diffamatoire à son égard : il lui reproche ainsi de ne pas avoir suivi le système de détection incendie depuis novembre 2021 alors qu'elle a été placée en congé maladie du 8 au 29 novembre 2021 : de ne pas avoir payé les salaires de 6 agents du CNAM de janvier alors qu'elle a été placé en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2022 et qu'elle l'avait alerté dès le 15 décembre 2021 ; de ne pas avoir émis de titres de recettes et l'insuffisance des crédits ouverts alors que c'est elle qui est à l'origine de ses alertes ; de lui faire supporter son propre retard dans l'élaboration du budget prévisionnel 2022 ;
- elle fait ainsi l'objet d'une mesure relative à son affectation pour avoir signalé des faits susceptibles de caractériser une infraction pénale, il appartenait au ministre d'adopter des mesures pour la protéger en lui attribuant le statut de lanceur d'alerte, en refusant son accord à la cessation anticipée de sa mise à disposition et en signalant les faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2022 :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A représentant la Polynésie française et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H exerce en qualité d'attachée principale d'administration de l'Etat les fonctions d'agent comptable d'établissements publics locaux d'enseignement. Elle a été mise à disposition, par arrêté du 28 mai 2021, auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2021, pour une durée de deux ans, afin d'assurer les fonctions d'agent comptable d'un groupement comptable comprenant le lycée hôtelier de Tahiti, le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et les collèges de Taiohae d'Atuona et de Ua-Pou aux Marquises. Peu de temps après sa prise de poste puis par courrier du 29 novembre 2021, elle a formulé plusieurs réserves quant à la situation financière du groupement et plus particulièrement du lycée hôtelier de Tahiti. Elle a notamment signalé que les écritures saisies après le compte financier de 2020, voté le 4 mai 2021, avaient été passées le 30 juin 2021. Dans les suites d'un rapport établi par le chef d'établissement et relatif à la situation comptable du lycée hôtelier de Tahiti et aux missions de la requérante, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration de la Polynésie française l'a informée par courrier du 24 mars 2022 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française avait émis, le 14 mars 2022, un avis favorable à sa remise à disposition anticipée et qu'elle serait remise à disposition de son académie au terme de l'année scolaire en cours. Par un arrêté du 13 mai 2022, l'adjoint au directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a décidé sa remise à disposition et a prononcé sa réintégration au sein de l'académie de la Réunion. Par ailleurs, sa demande du 3 mai 2022 tendant à obtenir la protection fonctionnelle a été implicitement rejetée. Par les requêtes n° 2200216, 2200221, 2200231 et 2200317, Mme H demande au tribunal d'annuler, respectivement, la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie françaises du 14 mars 2022, l'arrêté du 13 mai 2022 de l'adjoint au directeur des ressources humaines de l'éducation nationale, le courrier du ministre de l'éducation nationale de la Polynésie française du 24 mars 2022 et la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2200216 tendant à l'annulation de l'avis du 14 mars 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
4. L'acte du 14 mars 2022, par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a émis un avis favorable à la demande de la Polynésie française tendant à ce qu'il soit mis fin de façon anticipée à la mise à disposition de Mme H est un acte préparatoire à l'acte par lequel l'administration d'origine procède à la réintégration de cette agente. Ne présentant par lui-même aucun effet décisoire les conclusions dirigées contre lui sont irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le courrier du 24 mars 2022 aux termes duquel le chef de cabinet du ministre de l'éducation et de la modernisation en charge du numérique a décidé de mettre fin de façon anticipée à la mise à disposition de Mme H :
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 5095 du 2 juin 2020 : " Délégation de signature est donnée à M. D G, chef de cabinet, à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports : tous actes, correspondances et bordereaux de transmission relatifs à la gestion des services relevant de l'autorité de tutelle du ministre, adressés aux services de la Polynésie française, aux autres administrations, aux usagers et aux organismes privés ; () ; les actes de gestion concernant le personnel du cabinet ministériel de l'éducation, de la jeunesse et des sports : a) Congés de tout nature ; b) déplacement à l'intérieur de la Polynésie française ; c) Certificats administratifs et attestations prévus par la réglementation sociale et du travail ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué, qui doit être regardé comme la décision par laquelle la Polynésie française a décidé de mettre fin de façon anticipée à la mise à disposition de Mme H et de demander au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa réintégration, a été signé par M. G, chef de cabinet du ministre de l'éducation de la jeunesse et des sports. Pour justifier de sa compétence, la Polynésie française soutient que celle-ci résulte de l'arrêté portant délégation de signature cité au point 5. Toutefois, le délégataire ne dispose, aux termes de cet arrêté, que d'une compétence afférent aux actes qui sont adressés aux services de la Polynésie française, aux autres administrations, aux usagers et aux organismes privés, à l'exclusion des actes adressés aux agents. En outre, il ressort également de ce même arrêté qu'en matière de gestion du personnel, le chef de cabinet est compétent pour les seuls actes de gestion qui concernent le personnel du cabinet du ministère. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre acte réglementaire est de nature à fonder la compétence du signataire de la décision attaquée, Mme H est fondée à soutenir que la décision par laquelle la Polynésie française a décidé de mettre fin de façon anticipée à sa mise à disposition a été incompétemment édictée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 mars 2022 de la ministre de l'éducation de la Polynésie française doit être annulée.
En ce qui concerne l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel l'adjoint au directeur général des ressources humaines du ministre de l'éducation nationale a décidé sa remise disposition et sa réintégration au sein de l'académie de la Réunion :
8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le présent jugement annule la décision du 24 mars 2022 par laquelle la ministre de l'éducation de la Polynésie française a décidé de mettre fin de façon anticipée à la mise à disposition de Mme H. Or l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel l'adjoint au directeur général des ressources humaines du ministre de l'éducation nationale a décidé sa remise à disposition et sa réintégration au sein de l'académie de la Réunion, est intervenu en raison de l'acte annulé afin, notamment, de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'en prononcer l'annulation.
En ce qui concerne la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle :
10. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". En vertu de l'article 10 de la délibération N° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spécifiques. () // La Polynésie française est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente pour statuer sur une demande visant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle est celle pour le compte de laquelle le pétitionnaire exerçait les fonctions à l'origine desquelles la protection est demandée. Par suite, le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche étant incompétent pour statuer sur sa demande, Mme H n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite la rejetant est irrégulière et entachée d'une erreur de droit et d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme H doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions dirigées contre l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2022 et l'arrêté du 13 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme H la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties au titre des requêtes n° 2200216, 2200221, 2200231 et 2200317 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer et au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200216, 2200221, 2200231, 2200317
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