Tribunal administratif2200223

Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200223

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

13/12/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200223 du 13 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 2 juin, 10 et 13 septembre 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 425 975 F CFP. Il soutient que : - son recrutement a été opéré alors qu'il était domicilié en métropole : le mail du 11 novembre confirme son recrutement et peut être regardé comme un promesse d'embauche, le rendant éligible aux avantages prévus par l'article 23 de la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 ; - il a droit à l'indemnité forfaitaire de prise en charge de ses frais de déplacement de sa résidence principale à l'aéroport d'embarquement puis de l'aéroport d'embarquement à son lieu d'affectation ; - il a également le droit à la prise en charge des frais liés à la surveillance sanitaire d'entrée en Polynésie française d'un montant de 15 000 F CFP ; - la Polynésie française doit également prendre en charge les frais liés à sa participation à une action de formation d'un montant de 252 000 F CFP et ses frais de déplacement : la réalité de cette formation de préparation à l'emploi est établie par la pièce n° 20 de sa requête ; les justificatifs des frais de transport ont été transmis à la direction de la santé ; - les sommes suivantes, en lien avec les services effectués lorsqu'il exerçait à Rapa doivent lui être versées : l'indemnité pour service d'astreinte d'un montant de 36 540 F CFP, l'indemnité d'isolement pour 30 450 F CFP, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence de 215 000 F CFP et les sommes prévues par les arrêtés n° 13 327/MSP du 13 décembre 2021 et n° 01430/MSP du 11 février 2022 pour un montant de 166 736 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : elle ne respecte pas les prescriptions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative : elle ne comporte ni la signature du requérant, ni le nom et l'adresse de la partie adverse, ni aucun moyen de droit ; - une partie des conclusions du requérant est irrecevable : dans sa demande indemnitaire préalable initiale, le requérant n'a pas demandé le versement de la somme de 1 425 375 F CFP mais de 908 491,08 F CFP ; le contentieux n'est donc lié que dans cette limite ; - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à obtenir le paiement des indemnités d'isolement, d'astreinte et de changement de résidence dès lors que ces sommes lui ont été versées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; - l'arrêté n° 672 CM du 15 avril 2004 ; - l'arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 août 1974, a été recruté par la Polynésie française par un contrat à durée déterminée pour la période allant du 6 décembre 2021 au 3 février 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 33-4 de la délibération du 14 décembre 1995, afin d'assurer les fonctions d'infirmier en chef sur l'île de Rapa. Avant de rejoindre cette affectation, il a suivi une formation du 6 au 17 décembre 2021 sur l'île de Moorea-Maiao à l'hôpital d'Afareaitu, puis a été affecté au centre médical de Tubuai du 18 au 26 décembre 2021, puis à l'infirmerie de Raivavae du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 et, enfin, sur l'île de Rapa. Il a alors refusé de signer l'avenant à son contrat qui lui avait été adressé pour régularisation. Le 3 février 2022, il a saisi la Polynésie française d'une demande tendant à ce qu'elle lui verse la somme de 908 491,08 F CFP et qu'elle lui communique ses bulletins de salaires des mois de décembre à février 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 425 975 F CFP. Sur l'étendue du litige : 2. La Polynésie française a produit en cours d'instance un état pour servir au paiement de l'indemnité pour service d'astreinte réalisé au bénéfice du requérant et les bulletins de salaire du requérant. Elle justifie ainsi avoir procédé au paiement de l'indemnité d'astreinte, de l'indemnité d'isolement pour un montant de 43 625 F CFP et de l'indemnité de changement de résidence pour un montant de 215 000 F CFP. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que la Polynésie française procède au paiement de ces indemnités pour service d'astreinte, d'isolement et de changement de résidence. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la requête présentée par M. A comporte avec une précision suffisante les moyens dont il se prévaut pour obtenir le paiement des sommes revendiquées. En outre, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative (CJA) en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Selon l'article R. 611-8-4 du même code : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code () ". Il ressort des pièces du dossier que la requête et les mémoires complémentaires ont été présentés par M. A grâce à l'application informatique " Télérecours ". Cette télétransmission vaut, en application de l'article R. 611-8-4 précité du code de justice administrative, signature de la requête et de ses mémoires complémentaires. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature du recours ne peut pas être accueillie. 4. En troisième lieu, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et ce que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé à la Polynésie française de l'indemniser de toutes les conséquences dommageables en lien avec l'exécution de son contrat de travail conclu pour la période allant du 6 décembre 2021 au 3 février 2022. Par suite, les conclusions pécuniaires de M. A sont intégralement recevables. Sur le bien-fondé de la requête : En ce qui concerne l'indemnisation des frais de transport et d'acheminement des effets personnels de la métropole à la Polynésie française : 6. Aux termes de l'article 23 de la délibération du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française et qu'il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française à la date d'effet de son recrutement, il bénéficie, indépendamment de la durée de son contrat : 1°) d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de passage de sa résidence principale à l'aéroport d'embarquement ; 2°) de la prise en charge des frais de transport, depuis l'aéroport d'embarquement jusqu'au lieu d'affectation par voie aérienne et éventuellement par voie maritime sur la base du tarif le plus économique ". Il résulte de cette disposition que lorsqu'un agent non titulaire est recruté en dehors de la Polynésie française, il peut obtenir l'indemnisation de ses frais déplacement s'il n'a pas transféré sa résidence principale en Polynésie française au jour où son contrat débute. 7. M. A demande la prise en charge de ses frais de déplacement et justifie avoir été recruté alors qu'il ne résidait pas en Polynésie française. Il produit également une attestation d'hébergement à titre gracieux sur la commune de D. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'indemnisation prévue par l'article 23 de la délibération du 22 janvier 2004 est subordonnée à la circonstance que l'agent ainsi recruté a conservé sa résidence principale en dehors de la Polynésie française à la date d'effet de son contrat de travail. Dès lors que M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il avait, au 6 décembre 2021, sa résidence principale en métropole ou hors de la Polynésie française et alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction qu'il était hébergé avec son épouse et ses deux enfants à D, sa demande tendant à être indemnisé de ses frais de transports et d'acheminement de ses effets personnels ainsi que la prise en charge des frais de surveillance à l'entrée du territoire de la Polynésie française doit être rejetée. En ce qui concerne la période allant du 6 décembre au 17 décembre 2021 : 8. M. A soutient avoir suivi une formation à Moorea et demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre des indemnités journalières pour déplacements et repas. 9. Aux termes de l'article 23 de la délibération du 22 janvier 2004 : " L'agent appelé à se déplacer hors de l'île où se situe sa résidence administrative ou à l'extérieur de la Polynésie française pour suivre une formation bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport et d'une indemnité journalière ". Selon l'article 24 de cette même délibération : " Est considéré en formation l'agent appelé à suivre une action de formation organisée par l'administration en vue de la formation professionnelle des agents de la fonction publique de la Polynésie française. ". Il résulte de ces dispositions que l'agent appelé à suivre une formation de préparation à l'emploi, qui doit être considéré comme une formation au sens et pour l'application des articles 23 et 24 précités dès lors qu'il s'agit d'une formation qui vise à permettre d'acquérir, ou de développer, les compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d'un besoin de recrutement préalablement identifié, a droit à la prise en charge de ses frais de transport et à une indemnité journalière dès lors que la participation à cette formation nécessite que l'agent se déplace en dehors de sa résidence administrative. En vertu de l'article 2 de l'arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 modifié le montant de cette indemnité est fixé à 21 points d'indice par période de 24 heures. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel daté du 11 novembre 2021 signé par le gestionnaire des ressources humaines de la direction de la santé de la Polynésie française, que, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la période allant du 1er au 18 décembre 2021 ne correspond pas à une période travaillée. En effet, ce courriel précise à M. A : " pour votre parfaite information, vous effectuerez une préparation à l'emploi à l'hôpital de Afareaitu à Moorea du 1er décembre 2021 au 18 décembre 2021 ". Dès lors qu'une préparation à l'emploi doit être, ainsi qu'il a été dit au point 9, considérée comme une action de formation, M. A doit être regardé comme ayant été appelé à suivre une formation. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, lors de cette période de formation, M. A, était affecté à Moorea. De ce fait, sa participation n'impliquait aucun déplacement hors de sa résidence administrative. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le paiement de l'indemnité journalière prévue par l'article 23 de la délibération citée au point 9 doivent être écartées. 11. M. A demande le remboursement des frais engagés pour rejoindre sa première affectation à Moorea. Il produit à cet égard une facture d'un montant de 12 990 F CFP pour un " pack famille " de 4 personnes, acquittée en paiement du ferry reliant Tahiti à Moorea. 12. Aux termes de l'article 17 de la délibération du 22 janvier 2004 : " L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence pour lui et les membres de sa famille lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : - une première nomination ; / - une mutation ; / - un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent. ". Selon l'article 20 de la même délibération : " La prise en charge des frais de changement de résidence comporte la prise en charge des frais de transport des personnes et l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, dans les limites fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. " 13. En défense, la Polynésie française ne conteste pas devoir cette somme mais demande les justificatifs afférents. Par suite, et alors que la facture du ferry est jointe à la requête, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à M. A la somme de 12 990 F CFP qu'il demande à ce titre. En ce qui concerne l'indemnité prévue par l'arrêté n° 13 327 MSP du 13 décembre 2021 : 14. Il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 13 327 MSP du 13 décembre 2021 porte attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, occasionnés par l'affectation de M. A. Cet arrêté constitue la déclinaison individuelle de l'indemnité prévue par l'article 17 de la délibération du 22 janvier 2004 citée au point 12. La Polynésie française justifie avoir directement pris en charge ces frais auprès de la société Air Tahiti. Par suite, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indemnité prévue par l'arrêté n° 01430 MSP du 11 février 2022 : 15. Il résulte de l'instruction que l'arrêté précité du 11 février 2022 accorde au requérant la prise en charge des frais liés à son rapatriement au terme de son contrat de travail. La Polynésie française soutient sans être contredite avoir pris en charge ces frais en procédant au paiement du transporteur. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas avoir exposé des frais en cette occasion, M. A n'est pas fondé à demander le remboursement de frais qu'il n'a pas exposés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser M. A la somme de 12 990 F CFP. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser des indemnités pour service d'astreinte, d'isolement et de changement de résidence. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A la somme de 12 990 F CFP. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200223

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol