Tribunal administratif2200239

Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200239

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/12/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200239 du 13 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la Sarl Espaces Paysages, représentée par Me Mikou, demande au tribunal : 1°) de la décharger des suppléments de contribution de solidarité territoriale sur les salaires (CSTS), de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, de la contribution de solidarité territoriale des capitaux mobiliers, de la contribution des patentes et de l'impôt foncier, mis à sa charge les 9 et 10 mars 2021. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune rectification ne pouvait être réalisée sur l'exercice 2016 dès lors que celui-ci était prescrit ; - alors qu'elle avait saisi la commission des impôts par courrier du 22 septembre 2020, celle-ci n'a pas émis d'avis et ne le lui a pas notifié ; - les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus : les tableaux détaillant les calculs des redressements au titre de la patente ne sont ni lisibles ni compréhensibles, les abréviations ne contiennent pas leur signification, toutes les rubriques des tableaux ne sont pas lisibles, le fondement légal des différentes rubriques n'est pas spécifié ; - le montant des centimes communaux de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est disproportionné : le redressement des centimes communaux d'un montant de 628 602 F CFP ne constitue pas une contribution accessoire aux droits proportionnels de 709 753 F CFP et dépasse le plafond fixé par le décret du 5 août 1939 ; - le conseil municipal a fixé une contribution en valeur et non un pourcentage de 80 %, aussi la Polynésie française ne pouvait appliquer un taux de 80 % mais devait retenir 80 centimes de F CFP en plus de la patente ; le droit fiscal est d'interprétation stricte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 29 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 1er octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 11h00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ; - le décret du 5 août 1939, accordant à la commune de Papeete l'autorisation d'établir un certain nombre de taxes et à porter à 25 le maximum des centimes additionnels ; - la délibération municipale n° 1-73 du 8 février 1973 fixant les centimes additionnels sur la contribution des patentes, licences et propriétés bâties à percevoir au profit de la commune de Punaauia ; - la délibération n° 87-19 du 28 mai 1987 du conseil municipal de la commune de Papara ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Mikou, pour la Sarl Espaces Paysage et de M. A, pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La comptabilité de la Sarl Espaces Paysages, qui exerce une activité de paysagiste, a fait l'objet d'une vérification par l'administration fiscale de la Polynésie française. Au terme de cette vérification, la direction des impôts et contributions publiques lui a adressé une proposition de rectification datée du 18 décembre 2019 et a mis à sa charge des contributions supplémentaires au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les salaires (CSTS) pour l'exercice 2016, de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2017 et pour ces deux exercices s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale des capitaux mobiliers, de la contribution des patentes et de l'impôt foncier, l'ensemble assorti des pénalités y afférents. Plusieurs rôles individuels ont été mis en recouvrement les 9 et 10 mars 2021. Le 30 juin 2021, la paierie de la Polynésie française, constatant que les sommes mises en recouvrement n'avaient pas été payées, a décidé de les majorer de 10 %. Par réclamation contentieuse du 27 juillet 2021, l'entreprise a demandé la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Ce recours ayant été implicitement rejeté, la Sarl Espaces Paysages demande au tribunal par la présente requête de prononcer la décharge des contributions supplémentaires mises à charge, soit la somme de 3 769 783 F CFP. En ce qui concerne la prescription : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article LP. 451-3 du même code : " Est interruptive de prescription : - toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire () ". 3. D'autre part, l'article D. 151-2 du code des postes et télécommunications en Polynésie française dispose que : " La distribution postale est effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile. Elle peut aussi être effectuée dans des boites installées par l'exploitant public sur le domaine public ou sur des propriétés privées, ou des points postaux ". Aux termes de l'article D.152-1 du même code : " La distribution au bureau de poste des objets postaux est effectuée soit au guichet, soit par dépôt dans une boite postale ou équipement postal visé à l'article D. 151-2 ". Son article 151-2 prévoit que : " Le délai d'instance des objets postaux est celui pendant lequel ces objets sont tenus à la disposition des destinataires. Ce délai, fixé par l'exploitant public, ne saurait excéder celui prévu par l'Union postale universelle. Il est rappelé aux intéressés par tout moyen approprié ". L'article 3 des conditions générales du service des boites postales Fare Rata précise que " un avis de retrait ou un avis se rapportant aux correspondances recommandées () est remis à l'abonné dans sa boite postale pour les envois dont la distribution nécessite la signature du destinataire ". 4. Il résulte, de l'instruction que la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été présentée une première fois le 26 décembre 2019, soit avant le terme de l'année civile en cours. Par suite, eu égard à l'effet interruptif de prescription attaché à la notification d'une proposition de rectification, sur les trois années qui précèdent, la société Espaces Paysages n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale de la Polynésie française ne pouvait effectuer de reprise au titre de l'exercice 2016. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus. Elle fait valoir, d'une part, que la commission des impôts, qu'elle avait saisie par courrier du 22 septembre 2020 d'une réclamation, n'a émis aucun avis et, d'autre part, que la proposition de rectification n'est pas suffisamment compréhensible pour permettre un échange contradictoire avec l'administration fiscale. 6. Aux termes de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " ()2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. () / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit () l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. () / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. () ". 7. Il résulte de l'instruction que la commission des impôts a émis un avis sur la réclamation dont la Sarl Espaces Paysages l'avait saisie par courrier du 22 septembre 2022. L'avis ainsi émis a été adressé par lettres du 8 février 2021 n° 21/CTI à la société requérante et n° 21bis/CTI à son conseil. Les destinataires de ces envois, réalisés par lettres recommandées avec accusé de réception, ont été avisés respectivement les 16 février 2021 et 26 février 2021. Au terme du délai de garde, ces plis ont été retournés à l'expéditeur avec la mention " non réclamé ". Par suite, la Sarl Espaces Paysages n'est pas fondée à soutenir que la commission des impôts, régulièrement saisie, ne lui a pas notifié son avis. 8. La proposition de rectification du 18 décembre 2019 vise les impôts et les années concernés ainsi que les bases et les motifs pour lesquels les rectifications sont envisagées. Elle expose pour chaque rectification les éléments de droit et de fait nécessaires pour permettre au contribuable de pouvoir utilement discuter les conclusions du vérificateur. L'administration fiscale fait en outre valoir que, lors du débat contradictoire, qui a duré 9 mois, la société requérante n'a à aucun moment fait état de problèmes de compréhension quant à la lisibilité et l'intelligibilité des tableaux réalisés par l'agent vérificateur, lesquels reprennent de façon synthétique ses explicitations littérales, précises et détaillées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a méconnu l'article LP. 421-1 du code des impôts et que les rectifications ont été opérées en méconnaissance du principe du contradictoire et sans respecter les droits de la défense. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 9. En troisième lieu, la société requérante se prévaut de l'article 1er du décret du 5 août 1939 instaurant la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. Elle soutient que, selon cette disposition, lorsqu'une taxe communale vient en addition des contributions du service local des établissements français de l'Océanie, elle est soumise aux règles applicables à ces contributions et son montant ne peut dépasser 25 % des taxes perçues au profit de la " colonie ". Elle estime ainsi que le redressement au titre des centimes communaux, sur la commune de Punaauia, d'un montant de 628 602 F CFP, ne constitue pas une contribution accessoire aux droits proportionnels de 709 753 F CFP. De même s'agissant du redressement de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, d'un montant de 1 182 922 F CFP, qui ne peut être regardé comme un accessoire aux droits proportionnels de 709 753 F CFP. 10. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce décret du 5 août 1939 portant autorisation accordée à la commune de Papeete pour établir un certain nombre de taxes et porter à 25 % le maximum des centimes additionnels pour contester le redressement dont elle a fait l'objet au titre de locaux dont elle est propriétaire sur la commune de Punaauia. Pour cette commune, la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels a été instituée par une délibération du conseil municipal du 1er décembre 1973, qui en a fixé le taux et les modalités de perception. Cette délibération prévoit que le taux de la taxe est fixé à 10 % de la valeur locative, ce qui a été appliqué en l'espèce. 11. En quatrième lieu, s'agissant des centimes additionnels adossés à la contribution des patentes, la société requérante soutient que le conseil municipal a fixé une contribution en valeur et non un pourcentage de 80 %. Ainsi, selon la requérante, la Polynésie française ne peut appliquer un taux de 80 % mais doit retenir 80 centimes de F CFP en plus de la patente. 12. Aux termes de l'article LP. 219-13 du code des impôts de la Polynésie française : " Les centimes additionnels constituent une contribution calculée en fonction du montant de l'impôt principal auquel ils sont adossés et dont ils suivent les règles. Le taux des centimes est exprimé en pourcentage de l'impôt principal. ". Selon l'article 1er de la délibération municipale n° 1-73 du 8 février 1973 fixant les centimes additionnels sur la contribution des patentes, licences et propriétés bâties à percevoir au profit de la commune de Punaauia : " Pour compter du 1er janvier 1973, il sera perçu pour le compte du budget communal de Punaauia quatre-vingt centimes additionnels ordinaires au principaux de la contribution des patentes, cent centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des licences et cinquante centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution de l'impôt foncier sur les propriétés bâties. ". 13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 12 que les centimes additionnels sont une augmentation procentuelle du montant du précompte de base. Ainsi, l'administration fiscale de la Polynésie française n'a pas fait une inexacte application de la délibération précitée du 8 février 1973 en appliquant un pourcentage de 80 % à la contribution des patentes pour calculer les centimes additionnels perçus pour le compte de la commune de Punaauia. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 1er de la délibération municipale de Punaauia n° 1-73 du 8 février 1973 a été méconnu. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Sarl Espaces Paysages doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Espaces Paysages est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Espaces Paysages et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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