Tribunal administratif•N° 2200244
Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200244
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/12/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200244 du 13 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et 17 août 2022, la société anonyme Air Calédonie International doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 184 237 F CFP au titre du quatrième trimestre 2021.
Elle soutient qu'elle n'établit pas de clôture trimestrielle de ses comptes lui permettant de calculer son chiffre d'affaires trimestriel et que celui-ci est en tout état de cause exonéré de TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que dans le cadre du traitement de sa demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 184 237 F CFP, elle a demandé par courriel du 25 février 2022 des précisions complémentaires ; en l'absence de réponse, elle a réitéré sa demande le 20 avril 2022 ; faute d'obtenir les éléments demandés, la demande de l'entreprise a été rejetée.
Par une ordonnance en date du 11 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Calédonie International, qui exerce une activité de transport aérien de voyageurs, a sollicité de la Polynésie française, au titre du quatrième trimestre 2021, le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 184 237 F CFP. Par deux courriels du 25 février et du 20 avril 2022 l'inspectrice des impôts a demandé à l'entreprise de justifier de la différence entre le chiffre affaires déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés et celui déclaré au titre de la TVA. Aucune réponse n'ayant été apportée, la direction des impôts et contributions publiques a décidé de rejeter sa demande de remboursement de crédit de TVA. Par la présente requête, la société Air Calédonie International demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit de TVA de 184 237 F CFP au titre du quatrième trimestre 2021.
2. Aux termes de l'article LP. 411-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : " Les agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables. / A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés. / Ils contrôlent également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. ".
3. La société Air Calédonie International, qui ne conteste pas ne pas avoir apporté les éclaircissements demandés par l'administration fiscale, peut être regardée comme soutenant que l'incohérence relevée est liée à la circonstance qu'elle n'établit pas de clôture trimestrielle de ces comptes et que, de ce fait, il peut exister un écart entre le chiffre d'affaires qu'elle déclare trimestriellement au titre de la TVA avec celui qu'elle déclare annuellement, après avoir clôturé ses comptes, au titre de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, cette circonstance, si elle est de nature à justifier l'incohérence relevée, n'est pas de nature à justifier sa demande de remboursement de TVA, laquelle doit être calculée en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé. Pour la même raison, la circonstance, à la supposer avérée, qu'elle ne soit pas assujettie à la TVA, ne saurait justifier que sa demande de remboursement ne soit pas en strict rapport avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale de la Polynésie française a rejeté la demande de remboursement de TVA dont l'avait saisi la société Air Calédonie International.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Air Calédonie International doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Air Calédonie International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Calédonie International et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLe greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200244
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