Tribunal administratif2200249

Tribunal administratif du 13 décembre 2022 n° 2200249

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

13/12/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200249 du 13 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés le 17 juin et le 2 septembre 2022, la SAS Pro Interim, représentée par la Selarl Tang, Dubau et Canevet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant global de 1 212 380 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réglementation en matière de taxe d'apprentissage est insuffisamment précise et la doctrine fiscale ne vient pas compenser cette imprécision ; - l'article LP 311-1 du code des impôts de la Polynésie française réserve la taxe d'apprentissage aux seuls salariés dont l'entreprise patentée utilise effectivement les services ; s'agissant des travailleurs temporaires, l'entreprise utilisatrice est le client de l'entreprise de travail temporaire ; la seule circonstance qu'elle soit l'employeur des salariés mis à disposition est sans incidence dès lors que le critère déterminant est l'utilisation effective des services ; - c'est par une interprétation " contra legem " que l'administration fiscale fait supporter la taxe d'apprentissage à l'employeur ; s'agissant du travailleur temporaire, cette interprétation a pour effet de générer des impositions multiples, en particulier si le même salarié travaille pour plusieurs entreprises de travail temporaire ; - lorsqu'un travailleur temporaire est mis à disposition, il est réputé être le préposé de l'entreprise utilisatrice, laquelle est titulaire à son égard du pouvoir de direction. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 11h00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'instruction n°1-2008 dc du 4 juillet 2008 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Canevet pour la société Pro Intérim et de M. A, pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Pro Interim, qui a été créée en 1998, est une entreprise de travail temporaire. Au mois de janvier 2020, elle a été destinataire d'un courrier aux termes duquel l'administration fiscale l'a interrogée sur une discordance entre les effectifs qu'elle déclarait à la caisse de prévoyance sociale et celui déclaré au titre de la taxe d'apprentissage. Le 25 août 2020, une proposition de rectification, ayant pour effet d'intégrer dans l'assiette de la taxe d'apprentissage son effectif de salariés intérimaires employés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, lui a été adressée. La réclamation préalable dont elle a saisi le président de la Polynésie française ayant été rejetée le 3 mai 2022, la société Pro interim demande au tribunal de la décharger des contributions supplémentaires ainsi mises à sa charge, soit la somme globale de 1 212 380 F CFP. Sur le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article LP 211-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont assujettis à la contribution des patentes. Toute personne physique ou morale de nationalité française qui exerce à titre permanent une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code " ; En vertu de l'article 311-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Pour compter du 1er janvier 1970, toute personne physique ou morale, qu'elle soit française ou étrangère exerçant en Polynésie française une activité susceptible d'être patentée, est passible de la taxe d'apprentissage calculée et perçue en fonction du nombre d'employés ou de salariés dont elle utilise les services ". 3. D'autre part, aux termes de l'article LP. 1112-1 du Chapitre II " calcul de seuils d'effectifs " du code du travail : " Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente partie, les modalités de calcul pour la détermination des effectifs des entreprises sont les suivantes. /L'effectif à retenir est l'effectif moyen des douze mois précédents. /Sont pris en compte dans le calcul, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile, les apprentis ainsi que les salariés à l'essai. /Sont également pris en compte, au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les intermittent ". Selon l'article LP. 1112-2 du même code : " Dans les entreprises de travail temporaire, outre les salariés permanents, il est tenu compte des salariés qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pour une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ". En application de l'article LP 1112-3 de ce code : " Dans les entreprises utilisatrices de travail temporaire, l'effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice. / Toutefois, les salariés sous contrat de travail temporaire sont exclus de ce décompte lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat est suspendu. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'assujetti à la taxe d'apprentissage est l'entreprise patentée qui utilise les services d'employés ou de salariés. Ainsi, lorsque le contribuable est une entreprise de travail temporaire, celle-ci n'est redevable de la taxe d'apprentissage que pour les salariés dont elle utilise effectivement les services, à l'exclusion des salariés qu'elle met à disposition de ses clients qualifiés par loi d'entreprises utilisatrices. 5. Par suite, la société Pro Intérim soutient à juste titre qu'en considérant qu'elle devait s'acquitter de la taxe d'apprentissage pour ses salariés mis à disposition d'autres entreprises par un contrat de travail temporaire, la direction des impôts et contributions publiques a méconnu l'article LP. 311-1 du code des impôts de la Polynésie française. Elle est dès lors fondée à demander à être déchargée de la somme de 1 212 380 F CFP correspondant aux contributions supplémentaires de taxes d'apprentissage mises à sa charge. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la société Pro Intérim et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SAS Pro Intérim est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 212 380 F CFP. Article 2 : La Polynésie française versera à la SAS Pro Intérim une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pro Interim et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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