Cour administrative d'appel•N° 21PA06703
Cour administrative d'appel du 28 décembre 2022 n° 21PA06703
CAA75, Cour d'appel de Paris, Juge des référés – Décision – Rejet
Date de la décision
28/12/2022
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
CAA75
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA06703 du 28 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge depuis 1993 à l'hôpital d'Uturoa, au Centre hospitalier de la Polynésie française et à l'hôpital de Taravao.
Par ordonnance n° 2100570 du 15 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 2021, 9 septembre et 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Laudon, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française du 15 décembre 2021 ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins de décrire les lésions initiales de Mme B et les modalités de traitement ainsi que les durées d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, d'analyser les lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales, d'établir la date de consolidation, de dire si l'évolution de l'aggravation constatée est imputable de façon directe et exclusive aux actes médicaux réalisés par les professionnels et les établissements de santé, d'évaluer les préjudices et d'indiquer si des appareillages et des soins futurs sont à prévoir ;
3°) de la dispenser du paiement de la consignation pour l'expertise.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée a pour objet de déterminer l'imputabilité du dommage afin d'en déduire la responsabilité à l'administration ;
- il est indispensable d'établir ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août et 16 septembre 2022, le Centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par la requérante n'est pas recevable pour les actes antérieurs à 2011 en raison de la prescription de quatre ans prévue par la loi du 31 décembre 1968 et de dix ans prévue par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, laquelle ne relève pas les prescriptions en cas d'actions prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et e la prescription décennale pour les actions alors non prescrites ;
- la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors que la demande ne repose que sur des allégations sans commencement de preuve.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la mission de l'expert soit définie avec précision et à ce que soit fixée la somme à consigner par la requérante.
Il soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée est inutile en l'absence de présomptions concordantes qui pourraient laisser supposer l'existence de manquements commis ;
- subsidiairement, la mission demandée devrait être complétée.
La requête a été communiquée à l'hôpital de Taravao qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 16 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Papeete a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés et juge d'appel des référés de la Cour.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée, laquelle doit notamment être appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose d'ores et déjà.
3. Le 20 octobre 1993 puis du 2 au 11 novembre 1993, Mme A épouse B, née le 18 décembre 1962, a été admise au Centre hospitalier d'Uturoa. Le 6 mars 1995, elle a été admise de nouveau au même hôpital, puis du 29 mai au 6 juin 2003 au Centre hospitalier de Mamao. Elle a bénéficié ensuite de divers soins dont elle fait état en 2003 et 2004. Le 21 janvier 2014, elle a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier de la Polynésie française. Le diabète diagnostiqué en 2015 a nécessité une hospitalisation à l'hôpital de Taravao le 25 mars 2016, puis des soins et une nouvelle admission dans cet hôpital le 15 septembre 2017. Du 30 octobre au 9 novembre 2018, elle a été hospitalisée au Centre hospitalier de la Polynésie française en raison de problèmes pulmonaires. Le 29 décembre 2018, elle a été soignée aux urgences de l'hôpital de Taravao. Mme B, qui relate ces soins, fait valoir que son état de santé n'a cessé de s'aggraver des suites d'interventions chirurgicales et de traitements médicamenteux inadaptés en raison d'une part de son intolérance et d'autre part du caractère tardif des actes médicaux. De ce fait, elle invoque les graves préjudices qu'elle subit, consécutifs aux actes médicaux réalisés qu'il conviendra d'identifier et de déterminer, ainsi qu'elle l'indique.
4. Pour appuyer ses conclusions, Mme B a présenté devant le premier juge comme devant la Cour vingt-quatre documents médicaux portant sur son suivi médical et hospitalier entre 1993 et 2018 dont aucun d'eux ne donne lieu à une imputation précise de mauvais traitement, de retard ou d'inadéquation des soins et sans qu'aucune cause précise d'une erreur ou d'une défaillance dans le parcours de soins ne soit évoquée. La dégradation de l'état de santé de Mme B ne peut en toute hypothèse justifier à elle seule que soit diligentée une mesure d'expertise. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément pouvant permettre de supposer qu'une faute ou une négligence dans les diagnostics posés ou les soins apportés puisse être reprochée à l'un des établissements hospitaliers qui soignent l'intéressée, sans même exclure au demeurant que des soins aient pu être apportés par d'autres praticiens, les éléments de justification de ses conclusions avancés par Mme B ne sont pas de nature à démontrer l'utilité de l'expertise demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le Centre hospitalier de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à l'hôpital d'Uturoa, à l'hôpital de Taravao, au Centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2022.
Le juge d'appel des référés,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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