Tribunal administratif1700017

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1700017

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700017 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 8 juin 2017, présentés par Me Mestre, avocat, Mme Louisette M. épouse F. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes dues au titre des heures supplémentaires figurant sur les états liquidatifs et attestations de service fait établis par l’administration au jour de sa demande préalable, avec intérêts au taux légal à compter de cette demande ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder au paiement de ces rémunérations dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle se trouve dans la même situation réglementaire que les infirmiers du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) affectés au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) qui perçoivent des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; il est possible de cumuler l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (IFTS) et l’indemnité horaire pour heures supplémentaires puisque le décret n° 2007-1630 du 19 septembre 2007 a supprimé la règle de non cumul ; les indemnités horaires sont octroyées au regard des heures réellement effectuées et comptabilisées par l’administration, tandis que l’IFTS rémunère le supplément de travail et les sujétions correspondant à l’emploi exercé ; - il résulte du II de l’article 7 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l’article 3 de la convention n° 85-011 du 31 décembre 1985 qu’il appartient à la Polynésie française de rémunérer ses heures supplémentaires selon les règles applicables à ses autres personnels ; d’autres fonctionnaires de l’Etat en position de détachement, ainsi que les agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française, perçoivent des indemnités horaires sur le fondement de la délibération n° 96-175 APF du 19 décembre 1996, de la délibération n° 2000-69 du 22 juin 2000 et de l’arrêté n° 89 CM du 23 janvier 1997 ; le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 prévoit que les frais et sujétions des fonctionnaires mis à disposition sont indemnisés suivant les règles en vigueur dans l’organisme d’accueil ; au surplus, le protocole d’accord n° 85-1055 du 28 novembre 1985 entre l’Etat et la Polynésie française, visé par les états liquidatifs établis par l’administration, prévoit expressément le paiement des heures supplémentaires aux personnels du CEAPF, sans distinction de catégorie ; ainsi, elle a droit au paiement des heures supplémentaires mentionnées sur ces états ; - en tout état de cause, le refus de paiement de sommes qui ont donné lieu à une attestation de service fait constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration, ce qui a au demeurant été admis dans le protocole d’accord de fin de conflit du 11 mai 2016 par lequel le ministre de la santé s’est engagé à tout mettre en œuvre pour que les heures supplémentaires soient payées dans les meilleurs délais. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun fondement légal ne permet le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires dès lors que le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 n’est pas applicable aux fonctionnaires de catégorie A ; - les infirmiers du CEAPF affectés au CHPF perçoivent eux aussi une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée par l’Etat, qui ne peut se cumuler avec une indemnité horaire ayant le même objet ; - les délibérations nos 96-175 APF du 19 décembre 1996 et 2000-69 APF du 22 juin 2000 ne sont pas applicables aux fonctionnaires du CEAPF affectés dans les services de la Polynésie française ; il en va de même des arrêtés nos 89 et 90 CM du 23 janvier 1997 ; le protocole d’accord n° 85- 1055 du 28 novembre 1985 n’a pas de valeur réglementaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ; - le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 ; - le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ; - le décret n° 68-806 du 6 septembre 1968 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ; - le décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 ; - la délibération n° 96-175 APF du 19 décembre 1996 ; - la délibération n° 2000-69 APF du 22 juin 2000 ; - la convention n° 85-011 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant Mme M., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Les infirmiers du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) sont soumis au statut du corps des infirmiers de l’Etat par le décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Ils relevaient initialement de la catégorie B en vertu du décret du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat. Le décret du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers du CEAPF les a reclassés en catégorie A à compter du 1er avril 2013. Mme M., infirmière du CEAPF affectée à l’hôpital de Uturoa géré par la direction de la santé de la Polynésie française, a bénéficié de ce reclassement. Elle demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser les indemnités horaires figurant sur les états arrêtés par les services de la direction de la santé pour des périodes allant du 29 décembre 2014 au 27 décembre 2015, dont la directrice du budget et des finances a refusé l’ordonnancement au motif que les textes en vigueur ne permettaient pas à l’intéressée de percevoir ces indemnités. Sur la légalité du motif du refus d’ordonnancement : 2. Les états d’heures supplémentaires arrêtés par les services de la direction de la santé de la Polynésie française font référence au décret du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées aux personnels civils de l’Etat, aux décrets du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et du 6 septembre 1968 fixant le taux de la majoration spéciale pour travail de nuit, ainsi qu’au protocole d’accord du 28 novembre 1985 et à son avenant du 2 mai 1995, conclus entre la Polynésie française et les syndicats représentant les personnels des services de la santé publique. 3. Le décret du 6 octobre 1950 a été abrogé et remplacé par le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dont l’article 2 réserve ces indemnités aux fonctionnaires de catégorie B et C. Par suite, il n’est pas susceptible de fonder le versement d’indemnités à Mme M., fonctionnaire de catégorie A. 4. En vertu des dispositions de son article 1er, le décret du 10 mai 1961 s’applique « aux catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur ». Aucun texte en vigueur applicable au corps des infirmiers de l’Etat ne prévoit le versement d’indemnités horaires pour travail de nuit. Le décret du 6 septembre 1968, qui se borne à modifier le taux de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l’article 4 du décret du 10 mai 1961, n’est pas davantage susceptible de fonder le versement d’indemnités à Mme M.. 5. Les protocoles d’accord conclus entre la Polynésie française et les syndicats représentant les personnels des services de la santé publique ne sont pas susceptibles de fonder légalement le versement d’indemnités non prévues par des dispositions réglementaires en vigueur. 6. Il résulte de ce qui précède que la directrice du budget et des finances de la Polynésie française a légalement refusé d’ordonnancer les indemnités figurant sur les états arrêtés par la direction de la santé. Sur les moyens invoqués par Mme M. : 7. En application des articles 2 et 8 du décret du 5 janvier 1968, les fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française affectés dans les services de cette collectivité ne peuvent bénéficier du versement d’une indemnité que si celle-ci revêt un caractère statutaire ou si d’autres fonctionnaires de l’Etat en service en Polynésie française perçoivent effectivement cette indemnité (CE 6 avril 2007 n° 276628, B). Aucune des indemnités horaires en litige ne présente un caractère statutaire. A le supposer établi, le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux infirmiers du CEAPF affectés au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) serait illégal en l’absence de dispositions réglementaires l’autorisant et ne serait pas de nature à ouvrir des droits aux infirmiers du CEAPF affectés dans les services gérés par la direction de la santé. 8. Aux termes de l’article 14 du décret du 5 janvier 1968 : « Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française. » La délibération du 19 décembre 1996 fixant le régime du travail par tableau de service dans les structures de la direction de la santé, dont l’article 4 prévoit le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, est applicable aux agents relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française et aux fonctionnaires de l’Etat en position de détachement dans les structures de la direction de la santé de la Polynésie française. L’article 7 du décret du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l’Etat est relatif aux fonctionnaires en position de mise à disposition. Mme M., infirmière du CEAPF affectée en position d’activité à l’hôpital de Uturoa, ne peut utilement se prévaloir de cette délibération et de ce dernier décret. 9. La délibération du 22 juin 2000 fixant le régime applicable aux travaux supplémentaires susceptibles d’être effectués par les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ne peut être utilement invoquée par la requérante, qui ne relève pas de ce statut. 10. Aux termes de l’article 3 de la convention du 31 décembre 1985 entre l’Etat et la Polynésie française : « La rémunération des fonctionnaires CEAPF mis à la disposition du territoire est assurée directement par l’Etat dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires de l’Etat en service en Polynésie française. / Sont à la charge du territoire les dépenses suivantes : / (…) / - les indemnités de sujétion et primes de rendement ; / - les heures supplémentaires ; / les autres indemnités servies dans le territoire en application de la réglementation territoriale. » Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période en litige, l’Etat a versé à Mme M. non seulement son traitement, mais aussi une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui a pour objet de rémunérer forfaitairement les diverses catégories d’heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires de catégorie A. Par suite, et alors même que c’est l’Etat et non la Polynésie française qui supporte les dépenses relatives à ses heures supplémentaires, Mme M. n’est pas fondée se prévaloir de l’article 3 de la convention du 31 décembre 1985 pour demander le versement par la Polynésie française d’indemnités horaires ayant le même objet. 11. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n’a commis aucune faute en refusant de verser des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à Mme M.. Dès lors que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées ont été rémunérées par une indemnité forfaitaire, la requérante, qui ne peut utilement invoquer le décret du 14 janvier 2002 inapplicable aux fonctionnaires de catégorie A, n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit aux indemnités horaires figurant sur les états arrêtés par les services de la direction de la santé de la Polynésie française. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme M. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Louisette M. épouse F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Louisette M. épouse F. et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol