Tribunal administratif•N° 2200949
Tribunal administratif du 26 décembre 2022 n° 2200949
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
26/12/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200949 du 26 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 31 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française demande au tribunal :
- d'annuler la décision n° 22-088-4/VP/DCA.ISLV du 15/06/2022 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a autorisé des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°28 section HC (Terre Tepito lot 2 F) sise à Haamene dans la commune de Tahaa.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française déclare se désister des conclusions de son déféré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de son déféré. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, à la Polynésie française et à Mme A B.
Fait à Papeete, le 26 décembre 2022.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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