Tribunal administratif•N° 2201041
Tribunal administratif du 27 décembre 2022 n° 2201041
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/12/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Mots-clés
Référé mesures utiles. Incompétence
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201041 du 27 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser une somme de 25 000 F CFP au titre de l'aide alimentaire exceptionnelle avant le 31 décembre 2022 ;
2°) de prononcer une astreinte de 25 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au vu de l'échéance du 31 décembre 2022 pour le versement de l'aide alimentaire exceptionnelle ;
- sa demande d'aide alimentaire ne peut se heurter à une contestation sérieuse.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige qui oppose M. B à la CPS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 27 décembre 2022.
La juge des référés,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2201041
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