Tribunal administratif•N° 2201049
Tribunal administratif du 31 décembre 2022 n° 2201049
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/12/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201049 du 31 décembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Aureille, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la restitution par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de la Polynésie française de sommes illégalement retenues au titre de l'aide complémentaire retraite, soit un montant de 2 507 120 F CFP avec intérêts à compter du 1er novembre 2019 ;
2°) de condamner solidairement la Polynésie française et la CPS à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, de ses troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à sa dignité ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, en raison de l'impécuniosité dans laquelle il est placé, en des circonstances d'état d'urgence sanitaire ;
- le droit de propriété, dont le droit patrimonial est un corollaire, constitue une liberté fondamentale ; les prestations sociales participent à l'impératif de l'article 11 du préambule de la constitution de 1946 de garantir à tout individu des conditions convenables d'existence ; la restriction de ce droit porte atteinte à une liberté fondamentale ;
- le fait pour la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité de la Polynésie française de ne pas gérer une demande d'aide exceptionnelle au motif que le demandeur serait soumis au régime de retraité salarié est illégal ; au surplus, est illégale la suppression du complément pour le minimum vieillesse qui a été opérée sans raison légitime.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la restitution par la CPS de sommes retenues depuis le mois de novembre 2019 et tendant à la condamnation de la CPS à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP :
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige qui oppose M. B à la CPS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En tout état de cause, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP :
4. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'amende :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
7. Au vu des conclusions présentées, la requête de M. B, qui s'inscrit dans une série de requêtes en référé manifestement infondées, présente un caractère abusif qui justifie que lui soit infligé une amende d'un montant de 100 000 F CFP.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 31 décembre 2022.
La juge des référés,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2201049
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