Cour administrative d'appel22PA02545

Cour administrative d'appel du 03 janvier 2023 n° 22PA02545

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/01/2023

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA02545 du 03 janvier 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de faire constater par un expert qu'un document qui lui a été lu mais non transmis, mentionnant " Fermé ", affectant son droit à la prestation sociale d'aide complémentaire de retraite, ne lui a pas été remis suite à sa demande quand bien même il en a été informé, ainsi que, subséquemment, de constater tous autres faits et éléments idoines pertinents. Par une ordonnance n° 2200232 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 12 et 19 juin 2022 et 13 décembre 2022, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française du 2 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance attaquée. Par une décision du 28 novembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article () ". 2. La requête présentée par M. B devant la Cour tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à faire constater par un expert qu'un document qui lui a été lu mais non transmis, mentionnant " Fermé ", affectant son droit à la prestation sociale d'aide complémentaire de retraite, ne lui a pas été remis suite à sa demande. Dès lors que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale, et eu égard à ses attributions et à ses règles de fonctionnement, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête susvisée de M. B doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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