Conseil d'Etat•N° 462399
Conseil d'Etat du 10 janvier 2023 n° 462399
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir – R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
Date de la décision
10/01/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Mots-clés
délai de distance. Expiration. Irrecevabilité
Texte intégral
Ordonnance du Conseil d'Etat n° 462399 du 10 janvier 2023
Section du Contentieux
10ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.
Par une décision du 29 mars 2022, notifiée le 8 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 17 juin 2022, notifiée le 20 juin 2022, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ".
3. L'ordonnance du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier a été publiée au Journal officiel de la République du 18 septembre 2021. La requête de M. B, domicilié en Polynésie française, a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 16 mars 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette ordonnance ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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