Tribunal administratif1600629

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600629

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600629 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 3 mai 2017, M. Maxime X. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2016 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la ministre de le réintégrer en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2016, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la ministre de l’éducation nationale n’avait pas compétence pour prononcer son licenciement ; - le jury était constitué de huit membres au lieu de six prévus par l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2010 ; - dès lors que l’avis du directeur de l’école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) figure dans son dossier, il n’a pas été évalué au regard du référentiel de compétences défini par l’arrêté du 12 mai 2010 ; - la présence des deux inspecteurs qui l’ont inspecté au cours de son stage est de nature à avoir influencé le jury ; - la fatigue du jury est susceptible d’avoir influencé le sens de son avis dès lors qu’il est passé en dernière position à 19 heures 30 ; dans ce contexte, il n’a pas pu user correctement de son droit au contredit ; ainsi, il a été privé d’une garantie fondamentale ; - la commission administrative paritaire n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 6 juin 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 ; - l’arrêté du 22 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. X., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., admis au concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel de l’année 2014, a effectué son stage au lycée professionnel de Mahina durant l’année scolaire 2015-2016 après avoir bénéficié d’un report d’un an. Par délibération du 24 juin 2016, le jury académique pour la Polynésie française a émis un avis défavorable au renouvellement de son stage et à sa titularisation. Par l’arrêté attaqué du 31 août 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. 2. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours (…) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / (…) / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (…) ». Ces dispositions ne confèrent pas au recteur d’académie le pouvoir de licencier les professeurs de lycée professionnel que le jury propose de ne pas titulariser. Par suite, la ministre chargée de l’éducation nationale, qui a nommé M. X. en qualité de fonctionnaire stagiaire, avait compétence pour prononcer son licenciement. 3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités, de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Les modalités de stage (…) des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d'évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. » Aux termes de l’article 13 du même arrêté : « L'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation demeure applicable aux stagiaires, lauréats des concours organisés dans le cadre du décret du 27 décembre 2012 susvisé. » Ce décret, publié au journal officiel du 29 décembre 2012, fixe des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d’éducation relevant du ministère de l’éducation nationale. Aux termes de son article 11, relatif aux professeurs certifiés de l’enseignement technique : « Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement technique effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés de l'enseignement technique peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » M. X. a été recruté par le concours externe de la session de l’année 2014, et non par l’unique concours exceptionnel de la première session de l’année 2013 prévu par l’article 11 du décret du 27 décembre 2012. Par suite, les modalités d’évaluation de son stage relèvent de l’arrêté du 22 août 2014, et non de celui du 12 mai 2010, qu’il ne peut utilement invoquer. 4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants- chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. (…) ». Le jury académique de huit membres constitué par arrêté du vice- recteur de la Polynésie française du 9 juin 2016 est conforme à ces dispositions. 5. Aux termes de l’article 5 du décret du 22 août 2014 : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / (…) / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire (…) ». La présence de l’avis directeur de l’ESPE dans le dossier communiqué au jury est conforme à ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. X. ne peut utilement se prévaloir d’un droit à l’examen de ses compétences au regard du référentiel prévu par l’arrêté du 12 mai 2010. 6. La seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable (CE Section 18 juillet 2008 n° 291997, A). En l’espèce, la seule circonstance que les deux inspecteurs membres du jury ont inspecté M. X. au cours de son stage n’est pas de nature à établir qu’ils auraient méconnu leur obligation d’impartialité à son égard. 7. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. » Il ressort du procès-verbal de cet entretien que M. X., invité à présenter le bilan de son année de stage, « a reconnu qu’il n’avait pas été à la hauteur pour des raisons personnelles qu’il n’a pas souhaité expliquer », qu’il « avance des éléments d’analyse qui sont toujours extérieurs aux pratiques professionnelles » et qu’il « n’a pas donné l’impression de vouloir s’investir dans l’hypothèse d’un renouvellement de stage ». Ce manque d’investissement est corroboré par les pièces du dossier relatives au déroulement du stage et par le recours gracieux dans lequel M. X. indique qu’il reconnaît son manque de motivation et d’implication et comprend le jury dans son refus de titularisation. Dans ces circonstances, l’avis défavorable du jury ne peut être regardé comme ayant été influencé par un état de fatigue dû à l’heure tardive de l’entretien. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X., qui s’est exprimé devant le jury, aurait été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations. 9. Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ». Il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire n’avait pas à être consultée sur le licenciement de M. X., prononcé postérieurement à l’appréciation de son aptitude professionnelle par un jury. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Maxime X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Maxime X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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