Cour administrative d'appel•N° 22PA00573
Cour administrative d'appel du 10 janvier 2023 n° 22PA00573
CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
10/01/2023
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 22PA00573 du 10 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
1ère chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'État au paiement de la somme de 1 593 750 francs CFP en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania.
D un jugement n° 2100390 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'État à lui verser la somme de 87 000 francs CFP.
Procédure devant la Cour :
D une requête enregistrée le 9 février 2022, M. C A, représenté D Me Millet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100390 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande de première instance ;
2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1 593 750 francs CFP à parfaire au jour de la décision, en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de dire que les sommes seront versées sur le compte Carpa de son conseil.
Il soutient que :
- ses conditions de détention constituent en soi une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que :
. en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale et de l'article D. 332-7 du code de l'aménagement de la Polynésie française, il n'a jamais bénéficié d'une cellule individuelle ni d'un espace de plus de 2,5 m2 ;
. l'aménagement des sanitaires dans la cellule a porté atteinte à sa dignité ;
. du fait de la présence de nuisibles, d'une insuffisante ventilation et d'une eau non conforme, le lieu de détention est insalubre, en méconnaissance des dispositions des articles D. 349, D. 650 et D. 351 du code de procédure pénale et de l'article D. 332-7 précité ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 1 593 750 francs CFP durant les 2 ans et 2 mois de détention ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée.
D un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2021 en ce que le tribunal a partiellement rejeté sa demande.
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment de son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : / 1° Si les intéressés en font la demande ; / 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; / 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de son article 717-2 : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de son article D. 349 : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de ses articles D. 350 et D. 351, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, D la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, D elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées D la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi " La prescription est interrompue D : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée D un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit D lui-même ou D l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue D la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
6. D'une part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. D'autre part, si les premiers juges ont retenu que la créance était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017 du fait de la présentation de la demande indemnitaire préalable le 29 avril 2021, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 mai 2020, accordée le 29 mai 2020, " pour conditions de détention indignes ". Il en résulte que la créance était seulement prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2016 durant laquelle l'intéressé n'était pas incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania.
En ce qui concerne la responsabilité de l'État :
8. Si M. A soutient qu'il a été incarcéré dans des conditions insalubres, il se borne à se prévaloir des considérations générales d'un rapport de la commission de surveillance du centre pénitentiaire de Nuutania dressé le 16 septembre 2009 et d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite au cours de l'année 2012, et ne produit aucune pièce de nature à justifier de la persistance, après les travaux de rénovation, des problèmes d'insalubrité relevés dans ces rapports et caractérisés D l'absence d'isolation des toilettes, l'intéressé n'étant pas fondé à soutenir que l'absence d'abattant sur les toilettes constituerait un risque pour l'hygiène dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet, le manque de lumière naturelle, l'impureté de l'eau transitant D des tuyauteries vétustes et la présence de rats et de cafards, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice produit notamment le descriptif des travaux réalisés à l'intérieur des cellules, des contrats attestant de la réalisation de campagnes de dératisation et de désinsectisation et des mesures de la qualité de l'eau dont le requérant se borne à remettre en cause la fiabilité sans assortir ses affirmations de précisions suffisantes.
9. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du tableau d'affectation en cellule produit D le garde des sceaux, ministre de la justice, que du 23 avril au 15 mai 2017, M. A a été affecté dans des cellules dites " doubles " de 10,8 m2 conçues pour deux personnes qu'il a partagées avec 2 codétenus disposant ainsi d'un espace personnel au maximum de 3,6 m2 sans tenir compte de l'emprise au sol du mobilier (lits superposés, table, chaises, toilettes), et avec plus de 2 codétenus du 19 octobre 2016 au 12 février 2017 et du 14 février au 23 avril 2017, et dans une cellule de 5,18 m2 qu'il a partagée avec 1 codétenu du 1er au 26 juin 2018 et du 25 octobre au 14 novembre 2018. Toutefois, ayant, pour la période du 1er juin 2018 au 14 novembre 2018, bénéficié d'un " placement à l'extérieur " hébergé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, au cours de cette période, été contraint de passer plus de 20 heures D jour en cellule comme il le prétend.
10. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. A doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et révélant ainsi l'existence d'une faute de l'État de nature à engager sa responsabilité durant les périodes précitées excepté lors de son placement à l'extérieur hébergé et lors de l'exercice de son activité professionnelle.
11. Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi D M. A au titre de la période considérée en le fixant à la somme de 156 000 francs CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que la somme de 87 000 francs CFP que l'État a été condamné à lui verser D le jugement attaqué soit portée à la somme de 156 000 francs CFP.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'État a été condamné à verser à M. A D le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2100390 du 14 décembre 2021 est portée à 156 000 francs CFP.
Article 2 : Le jugement n° 2100390 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,Le président,
J.-F. BS. DIÉMERT
La greffière
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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