Tribunal administratif1600443

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600443

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publicsPrévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600443 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 22 décembre 2016, Mme T. veuve T. et autres, représentés par Me Nougaro, avocate, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Takaroa à leur verser la somme totale de 21 400 000 F CFP en réparation des préjudices qu’ils ont subis à la suite du décès en service de M. T. R. ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Takaroa une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - le décès de M. T. R. en service doit leur ouvrir droit à l’indemnisation des souffrances endurées par leur mari, père et grand père, pour un montant de 5 000 000 F CFP ; - le préjudice moral qu’ils subissent du fait de ce décès peut être estimé à 3 400 000 F CFP pour Mme T., sa veuve, et de 1 000 000 F CFP pour chacun des treize enfants et petits enfants ; - ces préjudices doivent être indemnisés suite à l’arrêt du CE du 4 juillet 2003 n°211106. Par mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2016 et 17 janvier 2017, la commune de Takaroa conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le forfait de pension interdit toute indemnisation supplémentaire ; - la notoriété des ayants droit n’est pas produite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; - la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 ; - le décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Nougaro, représentant les requérants, et celles de Mme Raihauti, représentant la commune de Takaroa. Considérant ce qui suit : 1. M. R. T., né le 11 juin 1955, était employé par la commune Takaroa en qualité d’agent technique plus spécialement affecté aux travaux électriques. Il était intégré depuis 2014 dans la fonction publique communale en tant qu’agent principal du cadre d’emplois « exécution ». Le 30 juin 2014 dans la matinée, alors qu’il procédait à des branchements électriques sur un poteau bordant la place communale, M. T. a été électrocuté et a été trouvé aux alentours de 11h30 inanimé accroché à son harnais de sécurité. Il est décédé à 15 heures ce même jour des suites de cet accident de service. Sa veuve, Mme T., à qui une pension de réversion et une rente d’accident du travail ont été accordées, ainsi que ses enfants, y compris l’enfant de Mme T. né d’une première union, et ses petits-enfants, demandent au tribunal de condamner la commune de Takaroa à leur verser une somme totale de 21 400 000 F CFP au titre des souffrances endurées par M. T. et au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait du décès de leur mari, père et grand-père. Sur le principe de la réparation : 2. L’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 dispose que : « Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits, en vertu du présent décret, sont majorées. (…) ». Le conseil constitutionnel a décidé le 14 avril 2016 (2016-533 QPC) que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages. 3. Les dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un affilié au régime d’invalidité de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l’agent qui a enduré, du fait de l’accident, des souffrances physiques, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ce chef de préjudice, distinct de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses proches (Conseil d’Etat, 4 juillet 2003, n°211106). 4. Dès lors, et alors même qu’il résulte de l’instruction que la commune de Takaroa n’a commis aucune faute ayant concouru au décès de M. T., les requérants sont en droit de prétendre à l’indemnisation par l’employeur des souffrances endurées par son agent et de leur propre préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En ce qui concerne le préjudice personnel de M. T., le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. En conséquence, le droit à réparation du préjudice personnel subi par M. T. est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que l’intéressé n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation des souffrances endurées. En outre, l’action engagée par les requérants en vue de l’indemnisation des souffrances endurées par M. T., doit être regardée comme étant été conduite au bénéfice de la succession. Dès lors l’indemnisation de ce préjudice doit être réalisée au bénéfice de la succession de M. T., à charge pour les héritiers de procéder à la répartition entre eux. 6. En ce qui concerne le préjudice des victimes par ricochet, ainsi qu’il a été dit au point 2, les proches de la victime sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice moral compte tenu du décès de M. T., même en l’absence de faute de la commune de Takaroa. Il y a donc lieu en l’espèce, d’accorder au conjoint de M. T., ainsi qu’à ses enfants et à la fille de son épouse qui a été élevée par l’intéressé depuis son plus jeune âge et qui réside sur l’ile de Takaroa, une indemnité à ce titre. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les petits- enfants, compte tenu soit de leur jeune âge, soit de l’absence de proximité établie avec M. T., ait subi un tel préjudice. 7. En ce qui concerne le quantum des indemnités, il résulte de l'instruction, et notamment de l’enquête préliminaire décidée par le parquet du tribunal de première instance de Papeete, que l'accident dont a été victime M. T. résulte pour partie d’une erreur ou d’une maladresse de l'intéressé, qui n’a pas coupé le courant avant de réaliser les branchements des projecteurs. L’accident doit ainsi être regardé comme partiellement imputable à une faute commise par lui. Il sera donc fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune en lui faisant supporter la moitié des conséquences dommageables de l’accident. Dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, qui ont été de très courte durée, en accordant aux héritiers de M. T. la somme totale de 50 000 F CFP après application du partage de responsabilité. Il sera enfin fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les proches de la victime, en leur accordant, après application du partage de responsabilité, les sommes respectives de 1 500 000 F CFP pour Mme T. veuve du défunt, de 388 000 F CFP pour Mme L. T. fille de Mme T. élevée par le défunt, et de 388 000 F CFP pour chacun des trois enfants légitimes du défunt, M. T. T., Mme T. T. et M. R. T.. 8. Enfin saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser à l'amiable au demandeur. En conséquence les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’accord de la commune pour verser à Mme T. la somme de 3 400 000 F CFP. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Takaroa, la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La commune de Takaroa est condamnée à verser : - à Mme T., la somme totale de 1 500 000 F CFP ; - à Mme L, la somme de 388 000 F CFP ; - à M. T T., la somme de 388 000 F CFP ; - à Mme T. T., la somme de 388 000 F CFP ; - à M. R. T., la somme de 388 000 F CFP ; - aux héritiers de M. T., la somme de 50 000 F CFP. Article 2 : La commune de Takaroa versera solidairement aux requérants la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Takaroa, à Mme T., à Mme T. épouse L., à Mlle T. Kahau, à Mlle T. R., à Mlle T. Mary, à M. T. R., à M. T. T., à Mme T. épouse F., à Mlle P., à Mlle F., à M. F., à M. T. R. G., à M. T. I., à M. T. T.. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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