Tribunal administratif•N° 2300023
Tribunal administratif du 17 janvier 2023 n° 2300023
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
17/01/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300023 du 17 janvier 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de revoir sa position concernant le refus d'attribution de bourse d'enseignement supérieur pour l'année 2022/2023.
Elle soutient que selon le simulateur du site boursier, elle remplirait les conditions et serait échelon 1 avec un montant annuel de 1793, et qu'un élément nouveau viendrait appuyer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B ne demande pas l'annulation du refus de bourse qui lui a été opposée mais demande au tribunal de "revoir sa position" ce qui n'entre pas dans ses attributions, mais constitue un recours gracieux à addresser à l'administration. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 17 janvier 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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