Tribunal administratif2200222

Tribunal administratif du 24 janvier 2023 n° 2200222

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

24/01/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200222 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 19 et 27 septembre 2022, Mme A D, représentée par la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau et Mikael Canevet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice a informé le premier président de la cour d'appel de Papeete et son procureur général de la décision de ne pas renouveler son détachement dans les fonctions de greffier et de la remettre à disposition de son administration d'origine à compter du 15 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au renouvellement de son détachement comme greffier du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française à compter du 15 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 000 F CFP par jour de retard au-delà ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision du 22 avril 2022 n'a pas été compétemment édictée ; - le refus de renouveler son détachement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : la date de remise à disposition a été fixée au 15 juin 2022 soit moins de 2 mois après la décision du 22 avril 2022 ; - elle méconnaît son droit à être intégrée dans le corps des greffier CEAPF tel qu'il résulte de l'article L. 513-2 du code général de la fonction publique ; - elle est également entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation : ainsi aucune proposition d'intégration lui a été faite ; la circonstance qu'elle exerçait des fonctions de greffière depuis 20 ans et les difficultés qu'allaient entraîner sa réintégration n'ont pas été prises en compte ; - elle est contraire à l'intérêt du service : la cour d'appel de Papeete en sous-effectif se sépare d'une greffière qui s'est vue attribuer la médaille d'honneur de bronze des services judiciaires en récompense de la qualité de son travail et alors, en outre, que la directrice des services du greffe avait émis un avis favorable au renouvellement de son détachement ; - cette décision intervient alors d'une part qu'en tant que secrétaire général du syndicat majoritaire des greffiers de la cour d'appel, elle bénéficie de la protection attachée à l'exercice d'un mandat syndical et alors d'autre part qu'elle reprend le travail après une longue maladie ; - cette mesure est une sanction disciplinaire déguisée ; - cette mesure a été prise en considération de la personne et procède d'erreurs de droit et d'un détournement de pouvoir ou à tout le moins d'un détournement de procédure ; - les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies : la décision prise a été exécutée : elle a quitté le greffe de la cour d'appel le 14 juin 2022, en outre la proposition du garde des sceaux ne satisfait pas intégralement sa demande ; elle demandait un renouvellement de trois ans et non d'un an afin de pouvoir poursuivre son détachement jusqu'à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par courrier du 15 juin 2022, il a proposé à la requérante de renouveler son détachement pour une durée d'un an à compter du 15 juin 2022 et son intégration dans le corps des greffiers CEAPF à compter de cette même date. Il a ainsi intégralement fait droit à la demande de Mme D. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1960, a été détachée, par arrêté du 4 juillet 2001, auprès du ministère de la justice en qualité de greffière du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) près la cour d'appel de Papeete par le vice-recteur de la Polynésie française. Ce détachement, initialement prévu pour trois ans, a été reconduit jusqu'en 2022. Par courrier du 20 janvier 2022, elle a demandé au ministre de la justice le renouvellement de son détachement. Par arrêté du 24 mars 2022, le vice-recteur de la Polynésie française a fait droit à sa demande pour cinq ans. Par un courrier du 30 mars 2022, elle a présenté cette demande auprès du président de la cour d'appel de Papeete. Par une décision du 22 avril 2022, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande et ainsi mis fin à son détachement à compter du 15 juin 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 avril 2022. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Aux termes de l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique : " Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans ". Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été détachée par son administration d'origine auprès de la cour d'appel de Papeete en qualité de greffière du 3ème grade du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française à compter du 15 juin 2001. Ce détachement a été régulièrement renouvelé jusqu'au 22 avril 2022, date à laquelle elle a été informée que le ministère de la justice avait décidé de mettre fin à son détachement à compter du 15 juin 2022. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le sous-directeur des ressources humaines a, par courrier du 15 juin 2022, proposé à Mme D le renouvellement de son détachement à compter du 15 juin 2022 et, en application des dispositions citées au point précédent, son intégration dans le corps des greffiers CEAPF à compter de cette même date du 15 juin 2022, terme normal du détachement alors en cours. En outre, cette décision, qui n'a pas été contestée, est devenue définitive. Par suite, le garde des sceaux ministre de la justice, qui était tenu de proposer à la requérante son intégration dans le corps des greffiers, est fondé à soutenir qu'il a intégralement fait droit à la demande de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que les demandes formulées par Mme D ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés aux litiges : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200222

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