Tribunal administratif•N° 2200256
Tribunal administratif du 24 janvier 2023 n° 2200256
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
24/01/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200256 du 24 janvier 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité privée ;
2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, après réexamen de sa situation, rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité privée ;
3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agence de surveillance et de gardiennage ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée s'est fondée sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale restreint et encadre les possibilités de consultation de ce type de données ; il n'est pas justifié que les modalités de consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires aient été respectées : cette consultation devant être réalisée par un agent régulièrement habilité ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que les faits, qui sont isolés et dont la gravité doit être relativisée, sont survenus alors qu'il était dans une situation personnelle difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Casabianca pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 avril 1984, était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité, qui arrivait à échéance le 18 mai 2022. Il était employé depuis le mois de juillet 2018 par la société Tahiti Valeurs en qualité de convoyeur de fonds. Le 29 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle demandée au motif qu'il avait été mis en cause, le 9 juillet 2021, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le juge des référés a, à sa demande, suspendu cette décision et enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une carte provisoire. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, après réexamen de sa situation, confirmé par courrier du 27 juillet 2022 sa décision tout en lui précisant que le titre provisoire l'autorisant à exercer demeurait valable jusqu'au jugement à intervenir. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions du 1er juin et 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, le conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur l'enquête administrative, laquelle a révélé que celui-ci avait été mis en cause le 9 juillet 2021 à 23H55 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool de 0,69 mg/l d'air expiré. Le tribunal de première instance de Papeete a condamné M. A à une amende 10 000 F CFP à titre de peine principale et complémentairement a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois et l'a obligé à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. M. A a, conformément à l'ordonnance pénale délictuelle du 13 octobre 2021, payé l'amende et suivi le stage de sensibilisation à la sécurité routière.
5. Dans les circonstances de l'espèce, cet évènement, alors même qu'il n'est pas particulièrement ancien à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, n'est pas de nature à établir, eu égard à son caractère isolé, que le comportement du requérant présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que les décisions par lesquelles le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, le 1er juin 2022 puis le 27 juillet 2022, sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité privée doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité renouvelle la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 1er juin 2022 et du 27 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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