Tribunal administratif•N° 1600430
Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600430
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
06/06/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de service. Mission d'assistance technique. Ancien CPMP. Exécution. Non-paiement partiel. Sanction. Retard du fait du Pays (non). Fautes contractuelles du prestataire. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600430 du 06 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2016 et 24 mai 2017, la société Kahn & associés, représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 13 416 875 F CFP en exécution de la convention relative à une mission d’assistance technique concernant l’élaboration de la stratégie à moyen terme et du plan de redynamisation à court terme du développement économique de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exécuté toutes les obligations résultant de la convention et que le seul retard qui lui est reproché est imputable à la Polynésie française, qui ne lui a n’a pas fourni en temps utile les éléments nécessaires à la finalisation des ajustements demandés.
Par mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2016 et 7 juin 2017, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société Kahn & associés a commis des fautes contractuelles en ne fournissant pas l’ensemble des bases de données ainsi que le programme des mesures et actions permettant l’aide à la décision et le pilotage des orientations stratégiques de la redynamisation de l’économie, avec périmètre budgétaire, et en transmettant des documents constitués par une base excel et une note explicative sommaire sans tenir compte des observations formulées dans le courrier du 6 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant la société Kahn & associés et celles de Me Daviles-Estines, représentant la Polynésie française.
1. La Polynésie française a conclu, le 22 décembre 2014, avec la société Kahn & associés, une convention relative à une mission d’assistance technique concernant l’élaboration de la stratégie à moyen terme et du plan de redynamisation à court terme du développement économique de la Polynésie française. Par courrier du 17 décembre 2015, en réponse à la demande préalable de la société Kahn & associés, la Polynésie française lui a indiqué qu’elle refusait de payer la 4ème tranche de ladite convention d’un montant de 4 416 875 F CFP, ainsi que le solde de la prestation pour un montant de 9 000 000 F CFP. La société Kahn & associés conteste cette sanction mise à sa charge par la Polynésie française en raison de l’inexécution partielle du contrat pour un montant total de 13 416 875 F CFP.
2. Aux termes de l’article 4 de la convention relative à une mission d’assistance technique concernant l’élaboration de la stratégie à moyen terme et du plan de redynamisation à court terme du développement économique de la Polynésie française, tel que modifié par avenant du 31 juillet 2015 : « (…) Le prestataire aura en charge : (…) La fourniture de l’ensemble des bases de données constituées de toutes les données collectées dans le cadre de la mission du prestataire ainsi que du programme des mesures et actions permettant l’aide à la décision et le pilotage des orientations stratégiques de redynamisation de l’économie de la Polynésie française ; La production et la remise par le prestataire d’un rapport final présentant ses propositions constituant le socle du pacte de redynamisation de l’économie de la Polynésie française, par secteurs d’activités. ». Selon l’article 5 de cette même convention : « (…) Le montant de la convention s’élève à 26 667 500 F CFP (…) Ce montant sera versé selon les modalités détaillées ci-après : (…) un quatrième versement d’un montant de 4 416 875 F CFP (…) sur présentation au plus tard le 30 août 2015, d’une facture accompagnée de la fourniture de l’ensemble des bases de données constituées de toutes les données collectées dans le cadre de la mission du prestataire ainsi que du programme des mesures et actions permettant l’aide à la décision et le pilotage des orientations stratégiques de redynamisation de l’économie de la Polynésie française, avec intégration du périmètre budgétaire de la Polynésie française et de tout élément utile à la décision ; Le solde (…) 9 000 000 F CFP, (…) sur présentation au plus tard le 20 septembre 2015, d’une facture accompagnée du rapport final présentant ses propositions constituant le socle du pacte de redynamisation de l’économie de la Polynésie française, par secteurs d’activités. ».
3. Par courriel du 6 septembre 2015, faisant suite à une réunion de travail, la Polynésie française a fait savoir à la société requérante, et alors que le délai d’exécution de la 4ème tranche était déjà expiré, que le travail proposé à ce stade était très approximatif, comportait des erreurs grossières, et ne se référait pas précisément aux documents sources. La Polynésie française a donc demandé à la société Kahn & associés de lui transmettre tous les documents sources, de lister les documents que celle- ci aurait demandés aux services et qui seraient restés sans réponse, de mettre à jour les périmètres des ministères afin d’y rattacher les actions, de supprimer les erreurs grossières, de préciser pour chacune des lignes du rapport la référence précise au document source, de décrire la filière économique, et enfin a exigé un échange sur le document à fournir en vue de récapituler les actions majeures proposées par filières et par politique publique. Par courriel du 29 septembre 2015, la société Kahn & associés s’est bornée à adresser à la Polynésie française des bases de données avec une notice sommaire d’utilisation, une documentation et bibliographie et la facture du 4ème versement.
4. Il résulte de l’instruction que l’objectif de la mission confiée à la société Kahn & associés était d’élaborer des plans stratégiques pour redynamiser l’économie de la Polynésie française. Les actions engagées par la Polynésie française et qui devaient en découler étaient importantes et coûteuses. Il n’est pas démontré par la société requérante, qui au demeurant a déposé tardivement ses réalisations, qu’elle aurait tenu compte des remarques formulées par la Polynésie française dans son courriel du 6 septembre 2015, de sorte que les imprécisions, l’absence de référence aux documents sources permettant une validation et une vérification des actions proposées, l’absence de descriptions de l’état existant des filières économiques, ne permettaient pas de la regarder comme ayant exécuté ses obligations contractuelles. En outre, la réalisation d’une étude non conforme aux exigences contractuelles en ce qui concerne un document intermédiaire correspondant au 4ème versement, a nécessairement eu pour conséquence la défaillance de la prestation finale correspondant au solde des prestations. Enfin, si la société requérante soutient que la Polynésie française aurait elle même commis une faute en ne lui fournissant pas certains documents nécessaires à la finalisation des ajustements, elle ne le démontre pas davantage alors que la Polynésie française dans son courriel du 6 septembre 2015, l’invitait à produire une liste des documents demandés qu’elle lui fournirait. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Polynésie française a refusé le paiement de la somme de 13 416 875 F CFP correspondant à la sanction financière mise à la charge de la société Kahn & associés en raison de l’inexécution partielle de la convention du 22 décembre 2014.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Kahn & associés une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Kahn & associés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kahn & associés et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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