Tribunal administratif•N° 2200316
Tribunal administratif du 24 janvier 2023 n° 2200316
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/01/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200316 du 24 janvier 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet, 21 octobre, 16 novembre, 6 et 20 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président de la Polynésie française l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 26 mai 2022, sans rémunération ;
2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis émis par le conseil de discipline est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe d'impartialité ; la directrice des affaires juridiques du centre hospitalier de la Polynésie française ne s'est aucunement déportée lors de la réunion du conseil de discipline dont elle est membre alors qu'elle manifeste à son égard une animosité personnelle notoire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les pièces primordiales et exploitées dans la motivation de la sanction font défaut et ne se trouvent nullement annexées à la décision litigieuse ;
- les griefs qui lui sont opposés sont exclusivement fondés sur l'expertise judiciaire réalisée par le Dr C qui est pour le moins critiquable dès lors que cet expert n'est pas spécialiste en chirurgie vasculaire, qu'il ne s'est pas borné à ne donner qu'un avis technique ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de ses manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques tenant à son devoir d'information à l'égard d'un patient ayant subi un pontage aorto-bifémoral, à l'absence de contrôle suffisant de la vascularisation du pied gauche de ce patient à la fin du pontage aorto-bifémoral et au fait fautif qu'il n'ait pas repris en urgence la chirurgie à l'égard de ce même patient malgré l'état grave de son pied en salle de réveil, lequel a dû subir une amputation transtibiale tardive, six mois après son pontage aorto-bifémoral, préférant procéder le même jour à l'amputation de cuisse prétendument non urgente d'un autre patient ;
- la décision attaquée qui constitue une nouvelle sanction disciplinaire et qui atteste d'un acharnement disciplinaire à son égard est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'est fondée sur aucune faute dont la réalité serait établie et qu'elle a été prise dans l'unique dessein de faire une nouvelle fois obstacle à sa réintégration au sein du centre hospitalier de la Polynésie française ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction infligée est, en tout état de cause, manifestation disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés tant en fait qu'en droit et que les griefs opposés au requérant tenant à ses manquements à ses obligations professionnelles et à ses négligences fautives permettent de justifier et d'établir la légalité de la décision contestée.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre, 14 novembre et 6 et 13 décembre 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J,
- les conclusions de Mme I de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant M. D, celles de M. F, représentant la Polynésie française et celles de Me Casabianca, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, chirurgien vasculaire et thoracique, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à compter du 1er juin 2005 en qualité d'agent non titulaire, puis titularisé à compter du 1er septembre 2008. Par un arrêté du 24 avril 2017, le président de la Polynésie française a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans. La requête de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française. Par un arrêt n° 18PA01365 du 11 avril 2019 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cette décision au motif d'une méconnaissance de l'obligation de motivation de l'arrêté en litige. M. D a ainsi été réintégré dans ses fonctions de chirurgien au CHPF à compter du 11 juin 2019, alors que, par un courrier du 7 mai 2019, l'intéressé a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire le concernant en raison de manquements relatifs à la prise en charge d'un patient. Par décision du 7 juin 2019, le président de la Polynésie française a ainsi prononcé à son encontre la sanction de révocation pour faute professionnelle. Par un jugement du 29 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. D tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt n°20PA02331 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cette décision comme étant disproportionnée et, sous réserve que M. D ne fasse pas l'objet, à la date du présent arrêt, d'une nouvelle décision d'éviction du service à caractère exécutoire, enjoint à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions au sein du CHPF dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le président de la Polynésie française l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, sans rémunération, à raison de faits distincts. Par un jugement n° 2000475 du 19 octobre 2021, le tribunal a rejeté la requête de M. D tendant à l'annulation de la sanction précitée. Enfin, en raison des manquements relatifs à la prise en charge d'un patient, qui avaient donné lieu à la décision du 7 juin 2019 annulée, M. D s'est vu infliger une nouvelle sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 26 mai 2022, sans rémunération, par la décision du 24 mai 2022 du président de la Polynésie française dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il n'est pas contesté que, dans l'exercice de ses fonctions, Mme G, directrice des affaires juridiques du CHPF, ait eu à connaître des dossiers portant sur l'engagement de procédures disciplinaires à l'encontre de M. D ainsi que sur la plainte ordinale ayant conduit à la condamnation du requérant à une peine d'interdiction d'exercice de la profession durant deux mois. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entraîner une méconnaissance du principe d'impartialité applicable au conseil de discipline réuni pour statuer sur la situation du requérant et au sein duquel Mme G a siégé en qualité de suppléante du directeur du CHPF, absent le 23 mai 2019. En effet, contrairement à ce que soutient M. D qui fait valoir que Mme G est " intervenue à plusieurs reprises avec véhémence et faisant preuve d'une partialité certaine ", il ne ressort pas des termes mêmes du compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant, le 23 mai 2019, en conseil de discipline, versé aux débats, ni d'ailleurs des autres pièces du dossier, que la directrice des affaires juridiques du CHPF aurait manifesté une animosité particulière à l'égard de l'intéressé ayant conduit à la décision en litige, privant celui-ci d'une garantie et exerçant une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 86 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie de l'administration du territoire de la Polynésie française appartient au président du gouvernement après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. En vertu de l'article 25 de cette délibération, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. En l'espèce, les motifs énoncés par la décision en litige du 24 mai 2022 permettent de comprendre que la sanction est expressément fondée sur des manquements aux obligations professionnelles et déontologiques de M. D tenant à une méconnaissance de son devoir d'information à l'égard d'un patient opéré d'un pontage aorto-fémoral et au non-respect d'une note de service du 20 mars 2015 lui imposant de renseigner la fiche de programmation ainsi que la fiche de consentement éclairé à remettre au patient avant signature de l'opérateur. Il est également relevé, dans la décision attaquée, des négligences fautives et des imprudences dans la prise en charge médicale de ce patient tenant au fait que le requérant a omis de contrôler la vascularisation de son pied en fin d'opération chirurgicale initiale et s'est abstenu, à son retour de déjeuner, de reprendre en charge immédiatement ce patient malgré la dégradation de son état de santé, préférant opter pour la prise en charge d'un autre patient dont l'intervention n'avait aucun caractère d'urgence, ce qui a conduit à l'amputation de la jambe du premier patient. Les faits reprochés à M. D sont ainsi exposés de manière suffisamment circonstanciée et suffisent à la compréhension des griefs opposés, alors même que deux rapports de l'autorité d'emploi ainsi que leurs pièces jointes en date des 4 mai 2018 et 4 avril 2019 et le rapport d'expertise médicale établi par le Dr C du 14 février 2018 auxquels renvoie expressément la décision en litige, qui précise d'ailleurs que l'intéressé en a eu connaissance sans contredit utile sur ce point de sa part, ne sont pas joints à celle-ci. Dans ces conditions la décision attaquée doit être regardée comme conforme à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article 25 de la délibération précitée du 14 décembre 1995.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / () ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer à l'encontre de M. D la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans, sans rémunération, le président de la Polynésie française, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire réalisé au sujet de la prise en charge d'un patient, M. E M., a retenu les manquements exposés au point 4 tenant à plusieurs négligences et imprudences commises par l'intéressé, praticien hospitalier, dans la prise en charge médicale d'un patient ayant conduit à une opération d'amputation de la jambe gauche de ce dernier.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E M. s'est initialement présenté au service des urgences du CHPF au début du mois de janvier 2015 pour un traumatisme du 5ème orteil gauche devenu douloureux et à coloration rouge violet, ayant révélé une occlusion de l'artère iliaque primitive droite. A la suite, le 20 octobre 2015, d'une opération de pontage aorto-bifémoral visant à améliorer la circulation dans les membres inférieurs, le patient a été atteint d'une ischémie aiguë, c'est-à-dire d'une absence de vascularisation ayant entraîné la nécrose des tissus de la jambe gauche, initialement saine, nécessitant une seconde opération le même jour et conduisant à une amputation, d'abord trans-métatarsienne le 15 novembre 2015 puis transtibiale le 12 mai 2016.
9. M. D conteste les manquements qui lui sont reprochés et remet en cause, à titre liminaire, les constats de l'expert judiciaire relatifs à la prise en charge de ce patient. Il résulte toutefois de l'instruction que les opérations d'expertise menées par le docteur C, désigné par le juge des référés, se sont régulièrement déroulées au contradictoire de l'ensemble des parties et, contrairement à ce que soutient M. D, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. C n'aurait pas disposé des compétences requises. Si le requérant critique certains passages assez directs du rapport de cet expert ainsi que les informations qui ont pu être recueillies auprès de médecins relevant de la même spécialité que la sienne, il ne remet pas sérieusement en cause l'avis technique et les conclusions qui résultent de cette expertise. Si M. D se prévaut également d'une " expertise amiable " réalisée à sa demande auprès d'un médecin spécialiste de sa discipline, sur pièces, par le chef du service de chirurgie vasculaire du CHU Pitié-Salpêtrière à Paris après la remise du rapport de l'expert judiciaire, cet avis n'est pas davantage de nature à remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire. Dans ces conditions, les griefs dirigés contre l'expert judiciaire précité et son rapport ne sont pas de nature à conduire à écarter des débats un tel rapport sur lequel il est constant que le président de la Polynésie française s'est fondé pour décider de la sanction contestée.
10. Il est reproché à M. D, préalablement à l'opération de pontage aorto-bifémoral subie par M. E M., le 20 octobre 2015, de ne pas avoir délivré au patient une information claire et appropriée, dès lors que la fiche de consentement figurant dans le dossier du patient est vierge, non renseignée et non signée par ses soins. Si M. D soutient que l'opération n'aurait pu être programmée sans qu'ait été remise au préalable une fiche de consentement mutuel éclairé, une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à établir qu'une information adéquate aurait été délivrée au patient, et, particulièrement, que celui-ci aurait été dûment informé de la technique chirurgicale pour laquelle M. D a opté dans sa prise en charge et des complications possibles. Dans ces conditions, le manquement en cause doit être regardé comme établi.
11. La décision litigieuse tenant à l'exclusion temporaire de fonctions, se fonde également sur la circonstance que M. D a fait preuve de négligences fautives dans la prise en charge médicale de M. E M. A est ainsi reproché à M. D, d'une part, d'avoir omis de contrôler et de vérifier la vascularisation au cours et à l'issue de l'opération de pontage aorto-bifémoral, avant d'aller déjeuner durant plus de deux heures, et, d'autre part, d'avoir procédé trop tardivement à une reprise chirurgicale de revascularisation de ce patient, en préférant opérer en priorité un autre patient ne nécessitant pas de prise en charge urgente.
12. Il est constant qu'à la suite de l'opération de pontage aorto-bifémoral subie par M. E M., M. D n'a pas contrôlé la vascularisation du patient, en méconnaissance des données acquises de la science médicale au moment des faits, telles qu'elles ressortent du " document de référence en chirurgie vasculaire " établi par le collège français de chirurgie vasculaire, lequel préconise notamment d'effectuer un suivi post-opératoire immédiat par le biais d'une " surveillance clinique du membre et de l'état général et d'un contrôle par écho-doppler ". Interrogé par l'expert judiciaire quant à cette absence de contrôle, M. D a indiqué " j'étais crevé, je suis allé manger un morceau ". Si M. D soutient qu'il " y a eu une défaillance majeure dans la surveillance en salle de réveil de M. E M. " et qu'" aucun membre du personnel médical et paramédical ne l'a appelé pour l'informer de l'évolution clinique inquiétante du pied du patient ", ces assertions ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le manquement de M. D qui s'est abstenu, en méconnaissance de l'obligation qui est la sienne, de contrôler la vascularisation des pieds de son patient à l'issue de l'opération. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à son retour auprès du patient, et en dépit de l'importante dégradation de l'état de santé de M. E M., M. D a fait le choix d'opérer un autre patient, dont aucun élément du dossier ne permet d'établir que la prise en charge, bien que programmée, aurait été urgente. Cette absence de prise en charge immédiate de M. E M., en état d'urgence vitale absolue, constitue également un manquement, alors même qu'au moment de cette décision, les lésions ischémiques dont était atteint ce patient étaient déjà constituées et que la préservation de l'intégrité de son pied gauche aurait pu déjà être compromise.
13. Les manquements de M. D aux obligations professionnelles précitées relevés dans la décision en litige, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. Eu égard à la particulière gravité des négligences commises dans la prise en charge de M. E M., au regard des obligations qui s'imposent à un médecin, et alors que M. D a fait l'objet d'une interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois prononcée par la chambre disciplinaire des médecins par décision du 18 décembre 2018 pour de nombreux faits traduisant " une grande désinvolture " dans la prise en charge de ses patients ainsi que pour des absences intempestives retardant la prise en charge des patients, et que les faits en cause sont susceptibles de porter atteinte à la réputation du CHPF, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans privative de rémunération.
15. En dernier lieu, en conséquence de ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que la sanction litigieuse aurait pour unique but de faire une nouvelle fois obstacle à la réintégration de M. D au sein du CHPF, n'est pas établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 24 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
A J
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)