Tribunal administratif2300034

Tribunal administratif du 24 janvier 2023 n° 2300034

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/01/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300034 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'" ordonner à Edouard Fritch et Eric Spitz ès-qualité (s) la publication aux journaux officiels national et infra-national de la demande de l'art. 169 () " de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de condamner in solidum les contrevenants à (lui) verser dans le délai de 48 heures à compter du prononcer de la décision à intervenir, la somme de 125 000 F CFP au titre du préjudice pécuniaire et une provision de million de ces francs coloniaux au titre du préjudice moral " ; 4°) de lui " octroyer " une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'une qualité et d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance ; - l'urgence est vérifiée dès lors que, compte tenu de ses contentieux en cours devant le Conseil d'Etat relatifs à la la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022, il importe qu'il puisse produire " la preuve ou l'absence de preuve de la demande " de convention qui ne pourra se faire que par la publication de cette demande émanant " de la Polynésie française ", préalablement donc à ladite convention ; - si la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 " basée sur les articles 168 et 169 " de la loi organique susvisée a pris fin le 31 décembre 2022, cette échéance ne concerne que l'utilisation de la somme allouée (montant et distribution) et ladite convention " conserve des effets dont notamment le remboursement à l'Etat (sic) par la Polynésie française (sic) des sommes non distribuées " ; - ladite convention ayant été prise sur le fondement de l'article 169 précité notamment et cet article imposant une demande " de la Polynésie française ", cette demande " secrète " ou " inexistante " doit être portée à la connaissance des justiciables dont il fait partie ; dans le cas d'une " non-demande ", il convient " d'ordonner aux deux compères " de l'informer ou de " publier un avis de non-demande " ; en vertu du principe du parallélisme des formes, la convention précitée ayant été publiée au JOPF, la publication de la demande de l'article 169 le sera également ; - Mme C E sera appelée dans la cause afin, notamment, d'éclairer le juge administratif " quant à sa mise en avant de l'article 168 en occultant le 169 () ", ainsi que M. B F " quant à son mandat réel ou supposé " de substitution à la Polynésie française pouvant " fonder la convention n° 81-22 " ; - du fait des condamnations dont il a fait l'objet à l'occasion des derniers contentieux sur lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a statué, son préjudice actuel s'évalue à la somme de 250 000 F CFP ; - son préjudice moral s'évalue à la somme de un million de francs CFP ; - les magistrats composant le tribunal administratif de la Polynésie française doivent être récusés pour incompétence et complot à son encontre, suspicion légitime de partialité et de non indépendance. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 1er de la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française : " la présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi de l'aide alimentaire exceptionnelle prévue par la loi de finances rectificative susvisée. ". Selon l'article 2 de cette même convention : " () cette aide a vocation à renforcer les dispositifs existants pour soutenir les ménages les plus fragiles avec notamment les objectifs suivants : augmenter les volumes alimentaires en étant vigilant sur la qualité des produits distribués () ; améliorer et/ou renforcer les dispositifs de distribution pour les personnes éloignées notamment ; étendre l'aide vers les publics particulièrement défavorisés et/ou éloignés. ". Selon l'article 4 de la même convention : " l'aide alimentaire exceptionnelle octroyée par l'État à la Polynésie française est fixée à 1 800 000 € soit 214 797 136 F CFP. ". 3. En se bornant à soutenir qu'il lui importe qu'il puisse produire devant le Conseil d'Etat pour des contentieux en cours contre des décisions du présent tribunal " la preuve ou l'absence de preuve de la demande " de convention qui ne pourra se faire que par la publication de cette demande émanant " de la Polynésie française ", préalablement à la convention précitée du 6 octobre 2022, M. D, nonobstant également ses autres développements présentés dans sa requête, ne démontre pas pour autant l'urgence de sa demande. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 janvier 2023 La juge des référés, A. GRABOY-GROBESCO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300034

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