Cour administrative d'appel•N° 22PA00715
Cour administrative d'appel du 03 février 2023 n° 22PA00715
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
03/02/2023
Type
Ordonnance
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
non-lieu à statuer
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA00715 du 03 février 2023
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à obtenir l'exécution complète du jugement n° 1900484 du 16 juin 2020.
Par un jugement n° 2100523 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à la Polynésie française de calculer la contribution de solidarité territoriale et l'assurance maladie à précompter pour chacun des mois pour lesquels l'indemnisation des gardes de Mme B est due, et de verser à la requérante les intérêts moratoires sur l'intégralité de la somme due à compter du 16 juin 2020, ainsi que ces intérêts majorés de 5 points à compter du 17 août 2020 jusqu'à la date de versement du principal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, a mis la somme de 30 000 francs CFP à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B..
Par un arrêt n° 22PA00715 du 5 octobre 2022, la Cour a enjoint à la Polynésie française de verser à Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le reliquat de l'indemnité lui étant due en exécution du jugement n° 2100523 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la Polynésie française demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Elle fait valoir qu'elle a entièrement exécuté le jugement n° 2100523 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française avant l'expiration du délai qui lui était imparti.
La clôture de l'instruction a été fixée par une ordonnance du 27 décembre 2022 au 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ".
2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée cette astreinte. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier enregistré le 3 novembre 2022, la Polynésie française a informé pour la première fois la Cour qu'elle avait procédé au versement à Mme B, les 10 avril et 28 avril 2022, des sommes de 30 000 francs CFP au titre des frais de la première instance, de 69 360 francs CFP au titre des intérêts moratoires et de 519 833 francs CFP au titre des indemnités lui restant dues, outre la somme de 95 465 francs CFP mandatée le 19 octobre 2022 CFP au titre des frais de l'instance d'appel mis à sa charge.
4. Par le paiement de ces sommes, dont Mme B ne conteste pas le montant, la Polynésie française établit avoir intégralement exécuté le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 14 décembre 2021 à la date du 28 avril 2022, soit dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt du 5 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par cet arrêt.
ORDONNE :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la Polynésie française par l'arrêt n° 22PA00715 du 5 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Polynésie française.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La présidente-assesseure,
Perrine HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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