Tribunal administratif•N° 2300032
Tribunal administratif du 03 février 2023 n° 2300032
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
03/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
Référé mesures utiles. Expulsion. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300032 du 03 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la Polynésie française, agissant par son président, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans titre du site de Vaipooopo à Punaauia, et tous occupants de leurs chefs, notamment la coopérative Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo, M. G J, M. B E, Mme A L, Mme C H et Mme F K ;
2°) de leur enjoindre de retirer tout dispositif mis en place sur le domaine public et leur interdire ainsi que tous les occupants de leurs chefs, d'entraver l'application de la convention de mise à disposition de la machine à glace ;
3°) de mettre à leur charge collective une somme de 339 000 F FCP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que M. G J refuse de restituer la machine à glace à la direction des ressources marines (DRM) alors qu'il ne détient aucune convention l'autorisant d'utiliser cet équipement froid et d'en commercialiser la glace ; ce comportement perturbe le bon fonctionnement de la fourniture de glace puisque ladite convention ne peut être exécutée ; il refuse de libérer le local où est entreposée la machine à glace et de fournir les clés dudit local à la DRM ; or l'article 7 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 modifiée prévoit le sort des constructions édifiées sur les remblais constituant le site de Vaipoopoo et il en résulte que la Polynésie française en est propriétaire ; ce comportement entrave l'installation du nouveau locataire que la DRM a choisi, la coopérative Rava'ai no Punaauia, qui ne peut en assurer la gestion de la machine à glace et organiser la vente de glace, en priorité aux pêcheurs professionnels ; des insultes et des menaces ont été prononcées par les différents protagonistes et une plainte a été déposée ; par ailleurs les occupants font face au risque d'immersion marine qui peut survenir en cas de mauvaises conditions météorologiques, notamment de fortes houles et leurs constructions précaires ne sauraient y résister ; un accident causé par les infrastructures existantes pourrait engager la responsabilité de la Polynésie française, dès lors que le lieu de l'accident relève du domaine public maritime ; la collectivité a pour projet de réhabiliter la marina de pêche de Vaipoopoo afin de répondre aux besoins des pêcheurs professionnels et les investissements ont d'ores-et déjà été programmés pour ce projet, s'élevant à un montant de 206 962 084 F CFP ;
- la mesure est utile afin de permettre la jouissance de la DRM à disposer des remblais et l'installation du futur gestionnaire du site de Vaipoopoo ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; depuis l'affectation des remblais à la DRM, aucune convention d'occupation ou de gestion du site et des constructions implantées n'a été conclue ; la propriété des remblais et des constructions édifiées ne peut être revendiquée par les occupants irréguliers du site de Vaipoopoo, sise à Punaauia ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, M. G J, M. B E, Mme A L, Mme C H et Mme F K et la coopérative Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la Polynésie française ne démontre pas que le prêt d'une fabrique de glace relève de la réglementation du domaine public ;
- la mesure demandée est inutile ; il incombe à l'administration de régler le litige avec son délégataire ; le juge administratif ne peut ordonner une mesure que l'administration pouvait prendre elle-même, en l'espèce la résiliation de la convention de délégation de service public ;
- l'urgence n'est pas caractérisée au seul motif de l'existence d'un projet ; il n'est pas démontré que la coopérative manque à ses obligations de délégataire de service public ;
- la mesure demandée fait obstacle à une convention en cours non résiliée ; il convient de relever qu'aucune plainte de pêcheurs ne figure au dossier ; tout le monde est satisfait de l'exécution de la délégation par la coopérative ;
- la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse ; l'administration, sans rien pouvoir reprocher au délégataire, a décidé de confier la délégation à un nouveau délégataire général pour des raisons étrangères à l'intérêt général ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ly, greffier d'audience, M. I a lu son rapport et entendu Mme D, représentant la Polynésie française et Me Eftimie-Spitz pour M. G J, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans leurs requête et mémoire.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. La condition d'urgence susceptible de pouvoir justifier l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public par une mesure de référé, qui ne saurait alors résulter du seul constat de l'irrégularité de l'occupation domaniale, peut notamment résulter de la mise en cause du fonctionnement normal d'un service public ou de sa continuité, notamment en raison de l'impossibilité de l'accès égal et régulier des usagers, ou des nécessités de l'ordre public si le prononcé d'une expulsion est nécessaire pour la sécurité des personnes ou des biens.
3. Il résulte de l'instruction que, par une convention du 27 décembre 2010, la Polynésie française a prêté une fabrique de glace paillettes à la coopérative de pêcheurs Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo, installée sur le site de Vaipoopoo à Punaauia, site composé de remblais et qui, par arrêté n° 4426 MED du 16 avril 2020, a été affecté au profit de la direction des ressources marines de la Polynésie française. Aux termes de l'article 2 de cette convention, la durée du prêt est de trois années pouvant être prorogée par avenant conclu entre les deux parties. Un avenant du 11 février 2014 a ainsi prolongé la validité de la convention jusqu'au 26 décembre 2018. La coopérative a été mise en demeure le 13 novembre 2020 de restituer la machine à glace en litige, en raison de l'absence de président représentant la coopérative. Le 22 juillet 2021, une nouvelle convention de prêt à usage de la fabrique de glace paillette a été conclue entre la collectivité et la coopérative concurrente Rava'ai no Punaauia. Une mise en demeure a été adressée à M. Tekuataoa, président de la coopérative, le 13 août 2021, de libérer le site et restituer les clés du local où se situent les équipements. Des réunions de concertation et conciliation ont été organisées le 21 juin 2021 et les 16 et 23 février 2022. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 juillet 2022 l'ancienneté de l'installation sur le site des défendeurs, confirmant le rapport de visite déjà dressé le 9 mars 2016. Un projet de réhabilitation de la marina de pêche de Vaipoopoo a été adopté en 2021.
4. S'il est constant que les défendeurs ne disposent d'aucun droit à occuper le site de Vaipoopoo à Punaauia, appartenant au domaine public de la Polynésie française, alors notamment que la convention de prêt de la machine à glace n'est plus valide depuis 2018 et qu'un nouveau locataire a été désigné en juillet 2021, la Polynésie française ne justifie toutefois pas, à défaut notamment de produire des témoignages de pêcheurs en ce sens, de ce que le ravitaillement en glace des pêcheurs professionnels, vocation principale du site, ne serait plus assuré à Vaipoopoo. De même les considérations générales sur l'insalubrité des bâtiments et le risque de leur submersion marine, alors que leur installation remonte à plusieurs années, ou sur des projets de réaménagement envisagés en 2021, ne suffisent pas à justifier l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à prononcer l'expulsion sollicitée par la voie d'une mesure de référé ne peut être regardée comme étant satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des défendeurs sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. J, M. E, Mme L, Mme H, Mme K et de la coopérative Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à la coopérative Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo, à M. G J, à M. B E, à Mme A L, à Mme C H et à Mme F K.
Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 3 février 2023
Le juge des référés,
P. I
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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