Tribunal administratif2200241

Tribunal administratif du 01 février 2023 n° 2200241

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – CA Paris

CA Paris
Date de la décision

01/02/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Permis de construire modificatif. régularisation en cours d'instance. transmission à la Cour d'appel statuant sur le permis initial. Article L600-5-2 code urbanisme

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200241 du 01 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 18 juin et 21 novembre 2022 sous le n° 2200241, la SA Tahiti Beachcomber, représentée par la Selarl M et H, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21-651-3 du 12 avril 2022 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire à la SA Aquamaris Bora Bora, représentée par Mme A, en vue de l'édification d'une villa dénommée " Aquamaris " et ses annexes sur la parcelle n° 9 KB, située sur le Motu Anau à Bora Bora ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la SA Aquamaris Bora Bora et de la Polynésie française la somme de 1 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre et 8 décembre 2022 et 11 janvier 2023, la SA Aquamaris Bora Bora, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la SA Tahiti Beachcomber, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 octobre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. II - Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2022 sous le n° 2200386, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 12 avril 2022 relatif aux travaux de construction d'une villa dénommée " Aquamaris " et annexes situés sur la parcelle n° 9 KB à Bora Bora. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre et 28 décembre 2022, la SA Aquamaris Bora Bora, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial. 4. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une villa dénommée " Aquamaris " sur la parcelle n° 9, section KB, située sur le motu Avavateve sis à Anau dans la commune de Bora Bora. Par un avenant du 27 janvier 2021, la même autorité administrative a délivré un permis de construire modificatif " pour la modification des plans apportée au projet de construction d'une villa de luxe proposant des services de location touristique " sur la même parcelle. Cet arrêté et cet avenant, valant permis de construire modificatif, ont été annulés par un jugement n° 2000564 du 23 novembre 2021. Ce jugement a fait l'objet d'un appel, enregistré à la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 22PA00481. Par un arrêté du 12 avril 2022, le ministre du logement et de l'aménagement a accordé un nouveau permis de construire à la SA Aquamaris Bora Bora destiné à régulariser les travaux de construction de la villa en question. Par la requête et le déféré susvisés, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la SA Tahiti Beachcomber, qui exploite un complexe hôtelier sur la parcelle qui jouxte celle du projet litigieux et le haut-commissaire de la République en Polynésie française, au titre de son contrôle de légalité, demandent l'annulation du même arrêté en date du 12 avril 2022. Cet arrêté devant être regardé comme une " mesure de régularisation " au sens et pour l'application de l'article L. 600-5-2 précité du code de l'urbanisme, il revient au tribunal, en application de cet article, de renvoyer les présentes affaires à la cour administrative d'appel de Paris. ORDONNE : Article 1er : Les dossiers des requête et déféré susvisés n° 2200241 et 2200386 présentés par la SA Tahiti Beachcomber et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, à la SA Tahiti Beachcomber, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à la SA Aquamaris Bora Bora. Fait à Papeete, le 1er février 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2, 2200386

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